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Langues régionales

La charte européenne et la République française

(1992 - 2000)

En 1997, le Conseil international de la langue française avait mis à l'ordre du jour de son assemblée générale la question de la Charte européenne des langue régionales et minoritaires. Les participants entendirent d'abord un exposé du professeur Charles Muller, qui présenta en détail le contenu de ce document et de son Rapport explicatif, en insistant sur la souplesse des engagements qui est proposé aux États : mécanisme" à géométrie variable", qui mériterait mieux qu'un rejet brutal ou une adhésion aveugle ; qui devrait, après une adhésion de principe (la"signature") ouvrir, pour chacune des "langues régionales", une négociation sérieuse entre les représentants de l'État (défenseurs naturels de la langue régionale (des langues régionales pour d'autres États que la France) et les porte-paroles des mouvements régionalistes, à la recherche d'un accord qui permettrait la "ratification". Traitée avec sérieux, à l'écart des polémiques sommaires, la Charte doit contribuer à des rapports pacifiques et féconds entre le pouvoir central et les cultures régionales. Cet exposé fut suivi d'un débat, de questions posées à l'auteur de cet exposé, et d'objections formulées principalement par Mme. Duhesme, représentante de la DGLF - M. Klinkenberg (Liège), proposa alors une motion qui, après discussion fut adoptée à l'unanimité.

Réuni en Assemblée générale le 9 mai 1997, le Conseil international de la langue française a eu son attention attirée sur la charte européenne des langues régionales et minoritaires, promulguée par le Conseil de l'Europe le 5 novembre 1992.

Particulièrement sensible à ce que se maintienne à travers le monde une diversité culturelle enrichissante, il constate que cette charte offre une gamme très large de modalités d'application qui permettent de ménager une place légitime aux langues régionales et minoritaires, sans porter atteinte aux langues nationales.

En conséquence, le Conseil international de la langue française recommande aux différentes communautés francophones d'Europe d'encourager les États au sein desquels elles vivent à adhérer aux objectifs et principes de cette charte, formulés dans son article 7.

En 2000, des membres du CILF ont souhaité être informés sur le sort actuel de la Charte, et plus précisément sur sa situation actuelle dans les pays francophones d'Europe. Le présent rapport concerne cette situation en France, après des péripéties assez confuses et mal connues ; il a été établi par des linguistes, membres français de notre Conseil.


I. CONNAISSANCE DE LA CHARTE

OBJET

Ce rapport se limite à l'action des pouvoirs publics français (présidence de la République, gouvernement, institutions nationales) en ce qui concerne la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ", publiée et promulguée le 5 novembre 1992 par le Conseil de l'Europe, et dont l'adoption était proposée aux (40) Etats membres, ainsi aux Etats non membres qui souhaiteraient s'y associer. Il ne s'agira pas ici d'un historique du débat public, qui du reste, en France, a porté plutôt sur les langues régionales que sur la Charte, et où la polémique a dominé, au détriment de l'information. On exclut également les interventions éventuelles des pouvoirs régionaux.

DOCUMENTS

La période considérée s'inscrit entre deux dates, celle du 5 novembre 1992, et la date d'établissement du présent rapport, le 30 septembre 2000. Pour chacune de ces dates, nous disposons dŒun document officiel du Conseil de l'Europe :

1. Pour 1992 :

  • une brochure de 63 pages intitulée :
  • Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
  • et rapport explicatif.

    Le rapport explicatif (136 paragraphes) occupe les pages 3 à 40 ; le texte de la Charte, les pages 41 à 63. Sous-titre intérieur :

    Convention ouverte à la signature le 5 novembre 1992 - Série des traités européens n°148. - ISBN 92-871-2301-2 - Date : 1993 ; réimpression 1996. (Il existe également une version anglaise du même document, ISBN 92-871-2302-0). C'est le texte original, dont nous ne connaissons pas d'autre version.

    Cette brochure est en vente au Conseil de l'Europe et dans des points de vente de 25 pays (liste en dernière page).

    2. Pour 2000 :

  • un feuillet recto-verso, bilingue, intitulé (texte français) :
  • Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Etat des signatures et des ratifications. Date : 02/08/00

    Ce document peut être obtenu au Conseil, ou à une des représentations permanentes près le Conseil de l'Europe, à Strasbourg ; celle de la France est sise 40, rue de Verdun.

    Commençons par la fin. Le document fournit l'état de la Charte à une date donnée (convenons de le nommer " document d'étape "). Il est mis à jour chaque fois qu'un fait nouveau vient annuler le document précédent.

    C'est un tableau divisé en 5 colonnes :

  • - Etats membres
  • - Date de signature
  • - Date de ratification ou adhésion (texte anglais : or Accession)
  • - Date d'entrée en vigueur
  • - R. Réserves. D. Déclarations. T. Décl. Territoriales (on y a ajouté récemment
  • - C. Communications et O. Objections).

    Ainsi, pour prendre une ligne où toutes les colonnes sont renseignées, nous lisons :

    Germany/Allemagne 05/11/92 19/09/98 01/01/99 D

    Ce qui signifie que l'Allemagne a signé la Charte le 5 nov. 1992 (donc le jour même où celle-ci a été promulguée) - qu'elle l'a ratifiée 5 ans et 10 mois plus tard - qu'elle a assorti cette ratification d'une " déclaration " - que la Charte y est entrée en vigueur trois mois pleins après cette ratification. Pour la France, une seule date : signature enregistrée le 07/05/99, assortie d'une " déclaration ". Les autres colonnes sont vides ; la Charte n'y est donc pas en vigueur. Pour la Belgique, la ligne est vide ; elle n'a donc pas signé. En fin du tableau, des cases sont prévues pour les Etats non membres. Actuellement, elles sont vides.

    LA CHRONOLOGIE

    On retiendra que dans les documents qui donnent la situation à une date donnée, le Conseil distingue clairement, pour chaque Etat, trois phases dans la chronologie : une " signature ", dont on notera que 23 membres l'ont donnée : 11 le jour même de la promulgation, 12 autres à des dates ultérieures - une " ratification ou adhésion ", enregistrée pour 9 de ces Etats ; elle n'a eu lieu que 2 fois en même temps que la signature (Croatie et Suède); dans tous les autres cas, après un délai plus ou moins long, généralement de plusieurs années. L'entrée en vigueur a eu lieu automatiquement, dans les Etats ayant " ratifié ", à partir du moment où le Conseil disposait de 5 ratifications, ce qui a été obtenu le 05/11/97 par celle de la Croatie, et après un délai de 3 mois pleins, donc le 01/03/98 pour les 5 Etats concernés, et un sixième, le Liechtenstein qui avait ratifié peu après la Croatie. Quant aux Etats qui ont ratifié plus tard, comme l'Allemagne, l'entrée en vigueur y est déclarée 3 mois pleins après la ratification. Cette chronologie obéit donc à un mécanisme très simple, et qui était clairement défini par l'article 19 de la Charte. Par contre, la terminologie du document ne se retrouve par aussi nettement dans le texte fondamental. Là où le document dit : " ratification ou adhésion ", l'article 18 parle de " ratification, acceptation ou approbation ", mais on ignore si ces appellations ne sont que des variantes d'une même réalité. Et cette action est traduite, dans le même alinéa, par une formule nouvelle : " … la date à laquelle cinq Etats membres auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte ", alors que la " signature ", déjà, est une expression de ce consentement...

    LES ENGAGEMENTS

    A la recherche d'une cohérence dans le texte fondamental, rappelons d'abord sa structure : un préambule d'une page, énumérant les considérations qui ont motivé la rédaction de la Charte ; 5 parties, comprenant 23 articles :

  • I. Dispositions générales (articles 1 à 6)
  • II. Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2 (article 7 ).
  • III Mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, à prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu du paragraphe 2 de l'article 2. (articles 8 à 14).
  • IV. Application de la Charte.(articles 15 à 17)
  • V. Dispositions finales (articles 18 à 23). Cette structure fait apparaître que l'article 2 détermine le contenu des parties II et III ; il faut le citer intégralement, car on y trouve le point de départ de la distinction essentielle : signature/ratification, et une mention explicite des " engagements " demandés ou proposés aux Etats (ici : Parties) :

 

  • Article 2 Engagements.
  • 1° Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1.
  • 2° En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à l'article 3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de 35 paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins 3 choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13.

 

  • On retrouve donc les deux étapes enregistrées dans les colonnes du document avec leurs dates bien distinctes. Il est clair que les " engagements " des Etats sont à deux étages. Dès la " signature ", les Etats sont liés par les dispositions de la partie II, laquelle ne comporte qu'un seul article, l'article 7. La partie III, avec toute la souplesse des choix proposés, n'entre en jeu qu' " au moment de la ratification… ". Si du reste il subsiste un doute, le Rapport explicatif, § 38 à 51, confirme abondamment cette chronologie, précisant même (§ 49) qu' " un Etat (peut) se limiter à ratifier la convention sans choisir aucune langue aux fins de l'application de la partie III. Dans ce cas, seule la partie II serait applicable ". L'article 7, alinéa 1, énumère 9 " objectifs et principes " sur lesquels les contractants s'engagent à fonder " leur politique, leur législation et leur pratique ". Cet engagement ne prévoit aucun choix, et s'applique globalement aux langues régionales (non spécifiées) de l'Etat signataire. Les engagements visés par l'alinéa 2, énumérés dans la partie III, au contraire, s'appliqueront à " toute langue indiquée au moment de la ratification… ". La " signature " ne comporte donc pas d'énumération des langues concernées, la " ratification " exige cette énumération, ainsi que les engagements retenus pour chacune. Les engagements de la partie III sont un menu " à la carte ", avec des limites imposées au choix. Il faut ici préciser ce que sont les articles de cette partie, car leur importance va se révéler très inégale dans les décisions à prendre:
8. Enseignement
9. Justice
10. Autorités administratives et services publics
11. Médias
12. Activités et équipements culturels
13. Vie économique et sociale
14. Echanges transfrontaliers.
  • Dans ce minimum de 35 engagements, 10 choix sont limités : il en faut au moins 3 pris dans Enseignement, et 3 dans Culture, 1 dans Justice, Administration, Médias et Economie. Le choix peut donc laisser de côté un seul article, le dernier. Si l'on y regarde de plus près, il y a du paradoxe dans ces chiffres. L'article 8 comprend des alinéas qui traitent respectivement de l'éducation préscolaire, du primaire, du secondaire, du technique et du supérieur ; serait-il logique de ne se prononcer que sur 3 de ces 5 degrés ? L'article 9, dont il sera beaucoup question, s'articule de même en distinguant : procédure pénale, procédure civile, procédure administrative ; et un seul alinéa est exigé… On y reviendra.

    CHOIX DES ENGAGEMENTS

    Mais il faut ici, malgré la lourdeur de cette analyse, insister sur un aspect essentiel, déterminant de la structure de cette partie III et de son énumération des " engagements ". Parmi les 98 choix, certains forment de courtes séries de 3, 4 ou 5 unités, numérotées en chiffres romains. En voici un exemple: pour la justice, dans le cas des procédures pénales (Charte, art 9, § 1a), l'Etat peut, au choix, s'engager:

  • i à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales […] et/ou
  • ii à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale […] et/ou:
  • iii à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale […] et/ou
  • iv à établir dans ces langues régionales […], sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traducteurs n'entraînant pas de frais additionnels pour les intéressés. 

    Autre exemple : dans chacun des degrés de l'enseignement (ici : secondaire), l'Etat s'engage:

  • i à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales […] ou
  • ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales […] ou
  • iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues régionales […] comme partie intégrante du curriculum ; ou
  • iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre suffisant.

    DEGRÉS

    Ce sont des engagements qui vont du plus contraignant au plus prudent ; chacun est en retrait sur les précédents ; souvent, il englobe et implique les suivants ; ils ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs, et il semble vain, après avoir choisi le premier, de retenir un des suivants. C'est un terrain préparé pour une négociation entre un Etat, soucieux de limiter ses engagements, et les porte-paroles de revendications régionalistes ; ainsi pour la justice, on conçoit que la première proposition ne peut être envisagée que dans une région où la langue régionale est connue et pratiquée par toute la population et toutes les classes professionnelles ou sociales ; que les suivantes ne créent que des charges financières nouvelles pour l'Etat dans la mesure, généralement modeste, où la parole ou l'écrit en langue régionale apparaissent dans la procédure et que le juge en constate la nécessité.

    Pour l'enseignement, on imagine toute la différence entre enseigner " dans la langue régionale ", et enseigner " la langue régionale ". Cette disposition existe dans 14 séries de ce type, qui réunissent 54 textes (ce qui fait qu'en réalité la liberté de choix porte sur un nombre inférieur à 98, chiffre toujours cité sans réserves).

    LES ÉTAPES

    On notera le retour fréquent du mot " moment " : Il y a (article 21) un " moment de la signature ", et un " moment de la ratification, de l'acceptation ou de l' approbation ". Ces deux actes peuvent donc être séparés dans le temps, comme le prouvent abondamment les documents d'étape. Ce qui n'empêche un certain flottement, dans le texte fondamental (art. 20 et 21) entre " instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation " - " instrument d'adhésion " - " instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ". C'est un point où la structure des documents d'étape lève toute ambigüité.

    Autre élément de doute : l'article 2, al. 2 dispose que la liste des 35 engagements concerne " toute langue indiquée… ", etc. Chaque langue, prise individuellement, ou toutes les langues, globalement ?

    Le Rapport explicatif (40 pages, 136 paragraphes), comme c'est son rôle, lève l'ambigüité : " d'une part, les Etats peuvent indiquer librement les langues auxquelles ils consentent que la partie III de la Charte soit appliquée et, d'autre part, pour chacune des langues […], ils peuvent définir quelles sont les dispositions de la partie III auxquelles ils souscrivent. " (§ 41). - " Le rôle de l'Etat dans le choix entre ces différents paragraphes consistera à adapter au mieux la charte au contexte particulier de chaque langue… " (§ 43) - " Le but de ces options est d'introduire un élément de souplesse […], de manière à tenir compte des larges disparités dans le situation de fait des langues régionales…

    Le rôle des Etats sera de chercher […], pour chaque langue régionale ou minoritaire, la formule qui convient le mieux aux caractéristiques et à l'état de développement de cette langue " (§ 46), etc.. Le Rapport explicatif apporte un complément important au texte fondamental (§ 50) : la liste des langues indiquées lors de la ratification n'exclut pas des additions ultérieures ni des engagements supplémentaires.

    RÉSUMÉ

    Résumons : la Charte propose à chacun des Etats membres une adhésion à ses grands principes, avec acceptation des engagements énumérés à l'article 7 de la partie II, et cela s'appelle la " signature ", qui se traduit par la mention de l'Etat signataire dans la seconde colonne du document d'étape, et qui définit une politique favorable aux langues régionales existantes, sans énumération. Elle propose ensuite une " ratification " qui implique une liste de langues concernées, et des engagements de la partie III choisis pour chacune d'elles ; et il va de soi que si le premier geste peut être accompli dés qu'il est décidé, le second exige une préparation délicate et sans doute laborieuse. Un examen des documents montre clairement que telle a été, depuis 1992, la pratique des Etats, dont plusieurs, signataires de la première heure, n'ont ratifié qu'après de longs délais, ou ont jusqu'ici différé la ratification, et y ont peut-être renoncé.

    II. LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET LA CHARTE (1992-2000).

    POLÉMIQUES

    Comment ces propositions ont-elles été accueillies par la France ? Lors du vote au Conseil de l'Europe, elle s'était abstenue. On n'essaiera pas ici de résumer le débat public et médiatique, souvent passionné, qui a ensuite éclaté, et n'a connu que de rares accalmies. Un fait domine : la Charte y a servi surtout de détonateur ou de prétexte. La polémique portait sur le fait régional, où s'opposent les avocats des langues régionales (ou de l'une d'entre elles), menacées de disparition, et les défenseurs de la langue nationale, symbole de l'unité de la Nation ; et l'on réveille les vieux antagonismes entre jacobins et girondins. Quant au contenu et au mécanisme de la Charte, on en a rarement parlé, ou avec d'énormes erreurs. Les uns exigeaient sa signature (on a longtemps répété que la France était seule à s'abstenir ; les mieux informés ajoutaient : " …avec la Grèce ") ; leurs adversaires en dénonçaient des dangers, en bonne partie imaginaires ; ce que personne, ou presque, ne révélait, c'est qu'il s'agissait d'un traité " à géométrie variable ", et qu'il était vain de le louer ou de le maudire sans en citer les dispositions possibles, souhaitées ou redoutées.

    INDIFFÉRENCE OFFICIELLE

    Sous la présidence de M. François Mitterand (gouvernements Bérégovoy, Balladur), aucune prise de position officielle n'est connue . En 1993, à une date qui reste à préciser, une commission interministérielle a procédé à un examen " très approfondi " de la Charte, a-t-on dit plus tard. En fait, il n'y eut qu'un débat assez superficiel, dont il n'existe pas de procès-verbal, et dont la conclusion fut négative. On décide donc de ne pas adhérer.

    INTERVENTION DU CHEF DE L'ÉTAT. REFUS DU CONSEIL D'ÉTAT

    En 1996, M. Jacques Chirac crée la surprise. Au cours d'une visite en Bretagne, le 29 mai, il fait l'éloge des identités régionales, et affirme son accord avec les principes défendus par la Charte. M. Alain Juppé annonce alors que le gouvernement a décidé de faire étudier au plan juridique, "la possibilité que la France adhère à la Charte", et demande au Conseil d'Etat un avis sur " la signature et la ratification " de la Charte. Avis rendu le 24 septembre 1996. Etant par définition confidentiel, son texte ne fut pas publié ; on apprit seulement que l'avis était négatif.

    Ce n'est que plus tard qu'on saura que cet avis reposait soit sur une méconnaissance peu vraisemblable du texte de la Charte, soit sur une rédaction d'une surprenante maladresse. En effet, le Conseil d'Etat concluait ainsi : " Malgré la compatibilité avec la Constitution des dispositions qui, sur le plan de l'enseignement, de la culture et des médias, reconnaissent aux langues régionales et minoritaires un statut déjà largement assuré par le droit interne, l'obligation [souligné par nous] de retenir un nombre minimum d'obligations [id] dans les articles 9 (justice) et 10 (vie administrative) s'oppose à la ratification ". Or nous savons que l'article 2, al.2 de la Charte, exige un minimum de 35 engagements, " dont au moins 3 choisis dans chacun des articles 8 (enseignement) et 12 (culture), et 1 dans chacun des articles 9, 10, 11 (médias) et 13 (vie économique et sociale)".

    Le nombre " minimum " allégué par le Conseil d'Etat, pour la vie judiciaire (art. 9) et administrative (art.10) est donc de… un ! Et comme l'article 9 ne propose pas moins de 15 choix, et l'article 10 un éventail de 21, parmi lesquels certains sont franchement anodins, la prétendue " obligation " qui devrait sceller le sort de la Charte dans notre pays est inexistante.

    En fait, l'opposition du Conseil d'Etat n'était pas une erreur aussi sommairement arithmétique ; elle se fondait sur un emploi abusif du terme d' " obligation ", répété dans cette phrase décisive avec deux sens différents : d'abord il est appliqué à une contrainte dictée par la Charte, ensuite à une contrainte qui n'y figure nullement : il s'agit alors, sans le dire, d'une exigence élaborée par le Conseil lui-même : " les obligations prévues aux articles 9 et 10 prévoient un véritable droit à l'utilisation de langues régionales ou minoritaires dans les rapports avec la justice et les autorités administratives ", et il ajoutait: " l'Etat ne saurait raisonnablement esquiver la difficulté créée par les prescriptions de l'article 10 […] en retenant dans cet article quelques mesures marginales, apparemment compatibles avec l'obligation d'utiliser le français à condition que ce ne soit pas à titre exclusif. Cette option ne permettrait pas de donner consistance à la politique qu'il se serait engagé à mettre en şuvre à la partie II, et qui consiste bien à promouvoir l'usage de ces langues dans la vie publique au même titre que dans la vie privée ". Etonnant raisonnement, qui implique que parmi les " engagements " proposés aux contractants, certains seraient en retrait sur les principes de base énoncés par la partie II. Cette interprétation rigoriste proposée au gouvernement par le Conseil est qualifiée abusivement d' "obligation ", alors qu'elle est en contradiction formelle avec la Charte et son Rapport explicatif.

    REFUS DU GOUVERNEMNT

    Il apparaît qu'à Matignon personne n'a pris soin de vérifier quel est ce " nombre minimum " d'obligations exigé par la Charte, et qu'on n'a retenu que la dernière phrase, sans report au texte de la Charte, et avec une erreur évidente sur la prétendue " obligation ".

    Avant cet avis, le gouvernement avait déjà une opinion semblable. Le 21 février 1996, répondant à un parlementaire, le Premier ministre écrivait : "Les mesures imposées [id] par la Charte dans les domaines de la justice et des relations avec les pouvoirs publics vont à l'encontre de notre tradition juridique [...] L'adoption de ce texte risquerait ainsi de compromettre la situation existant en France qui permet à la langue française d'être le garant de l'unité nationale et de l'intégration sociale tout en préservant la place des langues et cultures régionales". Désormais, le gouvernement se fondera sur l'avis négatif du Conseil d'Etat.

    Le changement de majorité (1997) ne modifie pas cette position officielle, et le gouvernement de M. L. Jospin en hérite : réponse de Mme Trautmann, ministre de la Culture, à une question d'un parlementaire : [la Charte] " prévoit un véritable droit à l'utilisation de langues régionales ou minoritaires dans les rapports avec la justice et les autorités administratives [id], qui serait contraire à l'article 2 de la Constitution" (J.O. du 24/11/97, p.4191-4192).

    ENQUÊTE PÉRY-POIGNANT

    Mais le gouvernement entreprend de contourner l'obstacle constitutionnel par des mesures législatives favorables aux langues régionales et, plus précisément, à leur place dans la vie scolaire ; il a chargé le 29 octobre 97 Mme Nicole Péry, députée des Pyrénées atlantiques, d'une enquête et d'un rapport sur la situation de ces langues dans l'enseignement, tant privé que public ; il s'agit de " faire un bilan exhaustif et objectif de l'enseignement de ces langues, et de faire toutes propositions sur l'évolution du dispositif " ; au plan institutionnel, le document mentionne le Conseil national des langues et cultures régionales (créé en 1985), " qui ne s'est pas réuni depuis longtemps " (il n'avait siégé que trois fois), et suggère un " rapprochement " avec le Conseil supérieur de la langue française (créé en 1989) ; mais la Charte n'y est pas mentionnée.

    Après avoir remis un rapport d'étape, Mme Péry, est appelée à des fonctions ministérielles. M.Poignant, maire de Quimper, est chargé d'achever l'enquête. Il remet son rapport au Premier ministre le 30 juin 1998.

    LE RAPPORT POIGNANT

    Dépassant le cadre strict de l'enseignement, le rapport Poignant (72 pages) s'ouvre sur un exposé de l'histoire des langues régionales, de leur rivalité avec la langue nationale, de l'attitude tantôt hostile, tantôt compréhensive des gouvernements ; sur cet aspect politique, la conclusion du rapporteur est résolument optimiste : ces langues méritent le respect et le soutien ; à l'époque actuelle, elles ne menacent plus la langue nationale ni l'unité de la nation. Au passage, il mentionne la déclaration de M.Chirac à Quimper en faveur d'une adhésion à la Charte. Au plan linguistique, M.Poignant ébauche un " inventaire des langues régionales ", surtout géographique, non sans d'utiles remarques sur leur vitalité, très diverse et inégale, et sur les rapports de certaines avec les langues des pays voisins. Ses conclusions se terminent par un plaidoyer en faveur de la Charte. Après avoir largement analysé son contenu dans le domaine de l'enseignement, il résume les autres chapitres, puis aborde le problème constitutionnel : " Faut-il signer ? Si la France signe, peut-elle ratifier ? ".

    Après un examen de ce problème et des solutions possibles, sa conclusion est formelle: " la France doit se préparer à signer, puis à ratifier la Charte… ". Et il recommande : " d'abord: expertiser - ensuite: signer - enfin : ratifier ". Mais il précise : " signer… après avoir retenu les 35 paragraphes ou alinéas ". C'est, dans un mouvement louable, une fâcheuse précipitation. Pour " signer ", il était sage de soumettre à une expertise juridique les engagements de l'article 7, qui forment un bloc, puisque la Charte exige ici une adhésion sans exceptions ni réserves.. Quant aux engagements à choisir dans la partie III, c'est une autre expertise, où cette fois le choix est permis et même souhaité, mais qui doit se faire en fonction des langues, donc après l'établissement de leur liste ; choix qui ne jouera que plus tard, au moment de la " ratification " ; mieux, pour employer le vocabulaire de la Charte (art. 3) au moment du dépôt de " l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation " (avec, évidemment, une énumération des langues concernées). Le rapport Poignant, dont la tâche ne comportait du reste pas un avis sur la Charte, néglige cette distinction entre les deux " moments ", comme il omet l'adaptation des 35 engagements aux caractères spécifiques de chaque langue. On peut aussi se demander s'il n'y a pas une certaine confusion (elle fut constante dans la presse) sur ce terme de " ratification ". Pour les Français, c'est un vote du législatif (le parlement) ratifiant un acte de l'exécutif . Pour le Conseil de l'Europe, c'est une déclaration de l'Etat en question, quelles que soient les voies par lesquelles elle est obtenue ; affaire interne, spécifique pour chaque Etat suivant sa législation propre.

    RAPPORT CARCASSONNE

    Le Premier ministre adopte ces propositions ; le 10 juillet 98, il demande à un juriste, M. Guy Carcassonne, d'analyser le texte de la Charte, et de déterminer, parmi les " engagements " qu'elle propose dans ses parties II et III, lesquels sont compatibles avec la Constitution et la loi nationale ; rapport à remettre avant le 31/08/98. M.Carcassonne est certainement celui qui a lu le plus attentivement le texte de la Charte, et peut-être le premier (ou le seul) à en avoir scruté chaque alinéa, chaque phrase, chaque mot. Son rapport (130 pages, 190 paragraphes), dans son § 19, tient compte des deux étapes de l'adhésion : " …signer la Charte, et plus tard la ratifier " ; mais, curieusement, il demande que " simultanément " soient réunies les conditions prévues dans ses articles 2 et 3 ; car il a expertisé, comme le lui demandait le Premier ministre, aussi bien les engagements de la partie III que ceux de la partie II, et pour chacun d'eux donné un avis motivé sur sa compatibilité avec la Constitution ou la législation nationale. L'incompatibilité (§ 20) " ne ferait pas obstacle à la signature, mais interdirait l'autorisation de ratification, donnée par le Parlement ", ou exigerait une révision de la Constitution qui, " d'une manière ou d'une autre, (ferait) disparaître l'incompatibilité "..

    L'un des points litigieux est l'usage d'une langue autre que le français dans la vie publique, judiciaire, administrative. Pour le rapporteur, la jurisprudence montre que, dans l'état actuel, l'usage du français, " langue de la République ", s'impose non seulement aux " personnes morales de droit public et (aux) personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ", mais aussi aux " usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics " ; sujet souvent débattu, et dans lequel le Conseil d'Etat avait trouvé le défaut rédhibitoire de la Charte et de son article 10 . Le rapporteur conclut (§ 65) que " moyennant des précautions indispensables dans le choix des engagements éventuellement retenus, le principe selon lequel la langue de la République est le français ne dresse pas, en lui-même, un obstacle insurmontable à la signature et à la ratification de la Charte ". A la recherche de tous les obstacles possibles, il attire l'attention du gouvernement (§ 86 sqq) sur la notion de " groupe ", qui apparaît dans l'article 7 ; cette partie de la Charte n'acceptant ni choix, ni réserves, il suggère (§ 90) une déclaration interprétative limitant le sens de ce terme, qui doit être compris comme " synonyme d'une addition d'individus, et non comme une entité distincte de ceux qui la composent, pouvant avoir une personnalité propre et jouir de droits dont elle serait titulaire " (création de droits qui serait contraire non à l'article 2 de la Constitution, mais à ses articles 1 et 3).

    Vient ensuite l'examen, alinéa par alinéa, des 98 " engagements " soumis au choix. Ainsi, pour prendre l'exemple cité plus haut, qui concerne l'usage d'une langue régionale dans une procédure judiciaire, il constate (§ 108 sqq) qu'on aborde ici " l'une des difficultés majeures, la première sur laquelle le Conseil d’Etat a buté " ; et il constate, du même coup, l'erreur de ce dernier, puisque seul le premier alinéa (i) pourrait consacrer un droit contraire à la Constitution ; on peut donc adopter l'alinéa ii, ou mieux, par prudence, l'alinéa iii ; même raisonnement pour les paragraphes suivants. Pour cet article 9 (vie judiciaire), le rapporteur aligne 6 engagements qui ne créent aucun obstacle, et un septième (§ 3), acceptable juridiquement, mais qui peut créer des problèmes budgétaires.

    Cette revue critique des 98 engagements aboutit à un bilan rassurant (§ 159) : 46 ne créent aucune difficulté, 6 sont acceptables juridiquement, mais pourraient exiger des décisions budgétaires. Le rapporteur recommande de les adopter en bloc, dépassant ainsi le nombre minimum de 35, ce qui exclut leur adaptation à chaque langue. Quant à la liste des langues concernées, il souhaite, après un rapide rappel des critères auxquels doit obéir cet ultime choix, qu'elle soit établie rapidement. Il estime (§ 180) que, moyennant les précautions qu'il a suggérées, une révision de la Constitution ne sera pas nécessaire, et que " la signature pourrait intervenir dès qu'aura été établie la liste définitive des engagements souscrits et des langues qu'ils concernent. Puis, et le plus tôt serait sans doute le mieux, le Parlement devrait être saisi d'un premier projet de loi, celui autorisant la ratification, conformément à l'article 53 de la Constitution ". Quant au Conseil constitutionnel (§ 181), s'il est consulté, " il n'y aurait sans doute rien à redouter de ce contrôle " (conviction déjà exprimée au § 22). Le 7 octobre, dans un communiqué, le Premier ministre confirme l'intention du gouvernement de faire en sorte que la Charte puisse être signée et ratifiée.

    RAPPORT CERQUIGLINI

    Reste le choix des langues. Le 20 décembre, les ministres de l'Education, M. Allègre, et de la Culture, Mme Trautmann, chargent M. Bernard Cerquiglini, directeur de l'Institut national de la Langue française, de dresser la liste des langues régionales de la France, aux termes des critères figurant dans la partie I de la Charte ; rapport à remettre avant le 30/01/99. La liste présentée par le rapporteur ne comporte pas moins de 75 noms. Un nombre inattendu, et sans doute surprenant. Pour la métropole, outre les langues toujours citées, on note une énumération des composantes de l'occitan (appellation artificielle, commode, mais simplificatrice) : gascon, languedocien, provençal, auvergnat-limousin, alpin-dauphinois, et, à l'écart de cette famille : francoprovençal. Autre nouveauté, une liste de " langues d'oil " : franc-comtois, wallon, picard, normand, gallo, poitevin-saintongeais, bourguignon-morvandiau, lorrain. Puis des noms qui feront peut-être sursauter : berbère, arabe dialectal, yiddish, roman chib, arménien occidental. Ensuite, pour les DOM-TOM, une série d'une quarantaine de créoles ou de langues kanak aux nombreuses variantes ; une série de noms comme le nyelâyu ou le xârâgùrè, parfaitement inconnus en métropole. C'est donc un ensemble hautement disparate, voire hétéroclite. Si on applique correctement les intentions et les possibilités de la Charte, cet ensemble peut, globalement, être l'objet d'une politique bienveillante, définie par les engagements très généraux de la partie II, et en bénéficier dès la signature ; mais les effets de cette bienveillance, les mesures législatives ou administratives qu'elle inspirerait ne sauraient être uniformes.

    Le gouvernement devra donc choisir, lors de la ratification, chacune des unités auxquelles il appliquera des engagements précis de la partie III. C'est ce que recommande clairement ce rapport ; car s'il cite à plusieurs reprises ses prédécesseurs, il les dépasse souvent en précision. Ainsi le linguiste s'est référé non seulement au texte de la Charte, mais aussi à son Rapport explicatif ; et ce dernier fournit une phrase significative : " la Charte ne crée pas de droits individuels ou collectifs pour les locuteurs de langues régionales… ", qui aurait pu rendre superflue la " déclaration interprétative " jugée nécessaire par le juriste. D'autres dispositions de la Charte, plus ou moins négligées jusqu'alors, sont ici mises en évidence : la nette distinction entre les deux étapes : la ratification " qui est distincte [de la signature] et qui peut être postérieure " et qui " concerne directement la liste des langues régionales ou minoritaires retenue " ; le choix des engagements langue par langue : " cet ensemble devrait être cohérent, doit correspondre aux particularités de la langue et aux intentions de l'Etat à son égard, et peut être spécifique ". Et le rapport complète l'information du gouvernement en citant la pratique d'Etats qui ont signé et ratifié le traité. M. Cerquiglini s'appuie sur " ce que la linguistique sait des langues effectivement parlées sur le territoire de la République " ; il rapporte ce que disent " les savants, et non les militants ".

    Il ne pouvait certes, dans un délai aussi court, résumer la masse immense (et méconnue) des travaux scientifiques consacrés à ce vaste sujet ; mais les références citées à la fin montrent qu'il a pris ou repris contact avec des spécialistes (C.N.R.S., Hautes Etudes, INALCO).

    S'il ne pouvait fournir une typologie linguistique et sociolinguistique des 75 idiomes, quelques indications rappellent, au passage, combien les situations sont différentes. Certains groupes d'immigrés conservent leur idiome d'origine qui peut êre rangé parmi nos langues régionales, d'autres, moins nombreux ou dispersés, ne le transmettent pas aux plus jeunes. Certaines langues ont un territoire, d'autres non. Certaines ont une tradition écrite, voire littéraire, d'autres pas. Certaines, en pays d'oil, sont devenues des français régionaux. Certaines, outre-mer surtout, sont " essentiellement parlées, pratiquées maternellement par plus d'un million de locuteurs " ; mais telle autre, " essentiellement écrite et que n'utilisent plus que quelques personnes, sans transmission maternelle ou nourrisson ", en diffère totalement. Certaines sont enseignées, d'autres non.

    Bref : il appartient alors au gouvernement " d'examiner, cas par cas, les alinéas et paragraphes qu'il retient, et d'établir la liste des langues qu'il souhaite en faire bénéficier ".

    DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET SIGNATURE DU CHEF DE L'ÉTAT

    Les trois rapports (et, peut-on dire, les quatre rapporteurs) ont fermement conclu en faveur d'une signature et d'une ratification. Et, à Matignon, la décision est prise. Un document du ministère de la Culture (D.G.L.F.), daté du 14 avril, le confirme, en énumérant ces rapports destinés à " éclairer la décision du gouvernement ", qui va se concrétiser, le 6 mai, par la signature du chef de l'Etat.

    Le document signé par le Président de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères, est enregistré par le Conseil de l'Europe le 7 mai. La remise a eu lieu le 6, à Budapest, à l'occasion du cinquantenaire du Conseil ; elle a été faite par le Ministre délégué chargé des affaires européennes, M.P.Moscovici, agissant comme plénipotentiaire du Président de la République.

    Ce qui est curieux, c'est que ce document très solennel parle non pas de l'acte présent, la " signature " de la Charte, mais de l'avenir : la ratification : la France " envisage de formuler dans son instrument de ratification de la Charte […] la déclaration suivante… ". Suivent trois paragraphes. Le premier concerne le terme de " groupe " ; on y reconnaît la suggestion du rapport Carcassonne. Le second, de même inspiration, rappelle que l'emploi de la langue française s'impose non seulement aux représentants de l'Etat, mais " aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics ". Le suivant précise que l'enseignement des langues régionales, " ainsi que de l'histoire et de la culture dont elles sont l'expression ", ne peut être que facultatif, et ne doit pas soustraire les élèves aux obligations applicables à l'ensemble des usagers… ". Le dernier concerne l'article 9-3, sur lequel nous reviendrons. Une seconde partie annonce que la France " indiquera dans son instrument de Ratification de la Charte […], conformément à son article 3-1, les langues régionales ou minoritaires auxquelles s'appliqueront les mesures qui seront choisies en application de l'article 2-2 " ; qu'elle envisage […] de s'engager à appliquer certains ou tous les paragraphes ou alinéas suivants de la partie III de la Charte ". Et, anticipation inattendue de ce futur, une liste de 39 paragraphes ou alinéas. Un nouveau bulletin du ministère de la Culture (D.G.L.F.), daté du 2 juin, confirme la signature donnée à Budapest, et annonce que " la charte entrera en vigueur après la ratification par le Parlement qui devrait intervenir dans le courant de l'année 2000 ". Suit le texte des " 39 engagements retenus par le gouvernement ". Un groupe de travail interministériel, précise-t-on, est chargé de proposer la liste des langues auxquelles la Charte sera appliquée. On apprend par ailleurs que le 6 mai, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, comme la Constitution le prévoyait.

    IMPASSE CONSTITUTIONNELLE

    Mais, le 16 juin, c'est l'impasse : le Conseil constitutionnel, s'il reconnaît que les 39 engagements ne sont pas contraires à la Constitution, juge qu'il y a incompatibilité pour l'article 7, et surtout pour le Préambule de la Charte. Ces textes, estime-t-il, confèrent " des droits spécifiques à des locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées " ; ce qui contredit la minutieuse analyse du rapport Carcassonne, et n'accorde aucun poids à la " déclaration interprétative " du 6 mai . Le 23 juin, le Premier ministre propose au Président de la République une modification de la Constitution. Le Président déclare qu'il ne souhaite pas " prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle qui porterait atteinte aux principes fondamentaux de la République ". Le 16 novembre 1999, à l'Hôtel Matignon, le Premier ministre, installant le nouveau Conseil supérieur de la langue française, rappelle les engagements pris le 5 mai . Il réaffirme qu'à cet égard le gouvernement est bien décidé à remplir les 39 engagements qu'il avait pris en signant la Charte .

    III. SITUATION ACTUELLE.

    SITUATION JURIDIQUE

    La situation juridique est étrange. La " signature " donnée le 6 mai est déclarée incompatible avec la Constitution, donc nulle. Mais, au Conseil de l'Europe, n'ayant pas été annulée par la France, elle fait figurer notre pays, nous l'avons vu, parmi les Etats signataires. Les " intentions ", les " engagements " sont au futur, et sans effet ; sans ratification, la Charte n'est pas en vigueur ; la France n'est pas astreinte aux rapports périodiques et à leur sanction par le comité international d'experts. Mais le gouvernement actuel se considère comme lié par ses 39 engagements ; sans préciser s'ils s'appliquent tous, ou en partie, à toutes nos langues, ou à certaines seulement. Si on tente, un jour, de les adapter à chaque langue, cela ne pourra donc se faire qu'en en retirant chaque fois un maximum de 4 ; médiocre souplesse. Quant au choix de ces 39 textes, on voit bien qu'ils ont été prélevés sur ceux que le rapport Carcassonne signalait comme juridiquement inoffensifs. Mais dans bien des cas (p.ex. § 117) l'expert laissait le choix entre deux alinéas successifs, qu'il déclarait "alternatifs et non cumulatifs " ; choix qui aurait pu varier d'une langue à une autre ; souplesse annulée par cette liste des 39 engagements.

    INCOHÉRENCES

    Certains choix sont déconcertants. Dans le cas de l'enseignement secondaire cité plus haut, l'alinéa iv est seul retenu ; or seul, il n'a aucun sens ; et il en est de même pour les autres ordres d'enseignement. On s'imagine mal des contentieux qui, au niveau européen, s'engageraient sur des textes aussi étranges.

    On peut s'étonner surtout de la décision concernant le sujet brûlant, souvent discuté, de l'emploi d'une langue régionale dans la vie judiciaire. De ce chapitre 9 de la Charte, le juriste proposait ( § 121) " six dispositions [dont le § 1a iii cité plus haut], qui pourraient devenir sept si l'on décidait d'y ajouter le paragraphe 3 ". Ce dernier mérite d'être cité ; c'est l'engagement de :

    … rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants, et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.

  • Appréciation du rapporteur : " Dès lors que, en aucun cas, ces versions ne sauraient se substituer aux textes officiels, et que leur absence ne saurait faire obstacle à la pleine application des textes concernés, il n'existe aucune incompatibilité avec la Constitution. […]. Consentir les efforts que prévoit cet engagement relève donc d'un choix. Celui-ci peut être conditionné, notamment, par des considérations financières, pas par des considérations constitutionnelles ". Et, entre parenthèses, l'expert juridique a glissé une petite remarque caustique: " on peut même ajouter qu'on serait curieux de voir cette dernière [la Constitution] traduite dans toutes les langues de la France ". Ironie discrète, litote, qui prend toute sa force quand on songe que s'il n'est pas téméraire de traduire en langue littéraire un texte dialectal, l'inverse est difficile, souvent désespérant, et pratiquement désespéré quand il s'agit de textes scientifiques ou juridiques. Ce serait une entreprise immense, ingrate et coûteuse, de doter chaque langue régionale du vocabulaire et de la syntaxe nécessaires pour exprimer de façon claire la complexité des lois et des règlements, du Code civil ou du Code pénal. Le choix de Matignon, pour ce chapitre judiciaire, est incompréhensible. On n'a retenu aucun des six alinéas proposés par le rapport Carcassonne, laissant ainsi une page vierge pour cette question importante. Mais on a retenu ce seul paragraphe, dont il faut espérer que personne jamais ne demandera l'application. D'autre part un paragraphe de la déclaration du 6 mai 1999 proclame que seul le texte français des textes législatifs ferait foi, et non d'éventuelles traductions ; précaution inutile, que l'expert juridique ne prévoyait pas, puisque la Charte elle-même, sur ce point, est sans ambigüité.

    DILEMME

    Pour la Charte, en politique intérieure, le dilemme est simple . Ou bien, comme c'est le cas dans 14 autres pays (dont 5 des signataires du premier jour), on laisse les choses en l'état, et on se limite à des mesures législatives internes en faveur des langues régionales. Ou bien on entreprend de modifier la Constitution. Mais il faut alors se mettre d'accord sur un texte. Ajouter une ligne à l'article 2, où règne la langue française, solennellement, à côté de l'hymne national, de l'emblème tricolore et de la devise républicaine? Compromettre cette noble sobriété pour une cause qui, après tout, n'intéresse (juridiqueent ou psychologiquement) qu'une partie de la nation? Ou, comme certains le suggèrent, retoucher l'article 34 ? Puis soumettre ce texte soit à un référendum national, soit au Congrès de Versailles, et obtenir une majorité dans le premier cas, et 3/5 des voix dans le second. Deux consultations dont le succès est loin d'être assuré, et dont on peut hésiter à prendre le risque.

    EPISODE MINEUR OU ERREURS COÛTEUSES ?

    L' " affaire " de la Charte, en France, est donc actuellement au point mort. Mérite-t-elle une place dans l'histoire de notre temps ? Il y a deux réponses. C'est " Non ! " si l'on considère qu'elle ne s'est traduite par aucun résultat concret, ni dans les opinions, ni dans les lois ; un épisode mineur, déjà presque oublié, d'une vie politique agitée. Mais c'est : " Oui ! " si l'on observe qu'elle contribue, en l'an 2000, à la naissance d'un débat passionné sur une " affaire " d'un autre poids ; un débat allumé par l'affaire corse, qui ouvre la voie d'une révision (déchirante ?) de l'équilibre politique du pays, et proclame l'urgence d'une courageuse décentralisation ; débat dont personne ne peut actuellement (automne 2000) mesurer le succès, ni imaginer l'aboutissement, et qui passionne certaines régions de la métropole plus que d'autres : celles où vivent des langues régionales, devenues paradoxalement des supports de la mondialisation.

    IV. ESSAI D'ANALYSE

    LA DIMENSION POLITIQUE ET TACTIQUE

    L'affaire de la Charte posait au pouvoir un problème multidimensionnel.

    Dimension d'abord de politique intérieure : la promulgation de la Charte avait donné une actualité subite et une vigueur nouvelle au débat ancien, latent, qui, dans quelques régions, opposait défenseurs et contempteurs des " patois ", ou " dialectes ", érigés soudain à la dignité de " langues régionales " de l'Europe, mais suspectés souvent de relents séparatistes. Dimension idéologique, évidemment, avec des effets très variables suivant que, dans chaque région et chaque milieu social, on écoutait les voix ardemment régionalistes, voire intégristes (notion toute fraîche), ou à l'opposé celles des défenseurs intransigeants de l'unité nationale (contre lesquels on ressuscitait le mot de " jacobins ", redevenu porteur de sens). Ou encore si l'on consultait la majorité indécise, voire indifférente. Il y avait des réactions parfois élaborées et dictées par les partis politiques, avec plus ou moins d'écho dans l'opinion de leurs adhérents ou sympathisants, des idées diffusées et plus ou moins adoptées par les médias…. Mais les deux idéologies, en l'espèce, ne concordaient pas avec la traditionnelle opposition droite/gauche, ou opposition/majorité. Situation confuse, qui explique que le pouvoir, jusqu'en 1996, soit resté dans l'expectative, par prudence devant un choix difficile, par méfiance devant une opinion incertaine, par défaut d'information aussi, par manque d'attention aux subtilités de cette Charte, par hésitation enfin devant une éventuelle modification constitutionnelle. A partir de 1996, les gouvernants affichent une attitude favorable, mais butent sur le problème juridique, qui divise l'opinion. Ce n'est qu'en 1998 que, tardivement et hâtivement, on se décide à un examen sérieux de la Charte.

    Dimension politique, donc problème opérationnel, tactique. Il supposait, avec une dimension chronologique, le choix … disons d'un " calendrier " (pour éviter l'obsessionnel timing, plus pertinent). Fallait-il signer aussitôt, comme d'autres Etats ? ou se donner le temps d'une étude plus ou moins minutieuse, d'une réflexion plus ou moins profonde, peut-être d'un débat plus ou moins public ? Ou bien signer aussitôt, mais se donner du temps pour ratifier ? ou même décider, comme d'autres, de signer, mais de ne pas ratifier ? Agir, ou temporiser ? Se donner du temps, mais combien, et comment l'occuper utilement, le programmer ? Fallait-il enfin affirmer et faire connaître ces intentions calendaires ?

    LA DIMENSION JURIDIQUE

    Si l'on se donnait un temps de réflexion et d'information, la dimension juridique, voire constitutionnelle, était au premier plan, impérieuse. Il était prudent, et même urgent, d'étudier le texte fondamental, celui de la Charte (et de son Rapport explicatif), en le confrontant patiemment avec nos textes, notre jurisprudence, nos traditions, nos principes. Et cette lecture révélait le caractère élastique de l'engagement auquel étaient conviés les Etats désireux de conclure une paix durable avec leurs langues régionales et leurs défenseurs. Un traité " à géométrie variable ", concluaient ceux qui avaient eu le courage de cette lecture ; mais ils étaient rares et peu écoutés. Dans ce projet suggestif, mais flou, ce cadre séduisant, mais mouvant, presque tout évoquait des options, des choix ponctuels, des arbitrages délicats ; cela supposait une réflexion, donc du temps.

    LA DIMENSION GÉOGRAPHIQUE

    On découvrait bientôt les vides d'un espace multidimensionnel. Et d'abord de redoutables variables géographiques, à plusieurs niveaux (autre mot obsessionnel). Notre petit hexagone européen, à lui seul, connait plusieurs zones, en partie frontalières, où une langue régionale manifeste une présence que personne ne peut nier, même si elle faiblit. Mais, dans la plus grande partie de la France continentale, les langues régionales ne concernent que des isolés ou d'infimes minorités ; si l'on y rencontre des habitants ignorant la langue nationale, il ne peut guère s'agir que d'étrangers, de visiteurs, ou d'immigrés récents. Qu'on ajoute les deux départements corses, on observe aussitôt qu'en la matière leur insularité et leur histoire les différencient du reste du pays. Quant aux DOM-TOM, puisqu'ils font partie de notre Etat, des idiomes locaux y ont un rôle ou des rôles peu connus en métropole, mais qu'on ne pourra ignorer ; encore convient-il de savoir s'il s'agit bien de langues régionales au sens de la Charte… européenne.

    C'est encore la géographie qui fait constater que, par sa situation linguistique, la France diffère de la plupart des autres Etats européens. Plusieurs de ses voisins ont deux ou plusieurs langues nationales, dont chacune est dominante, voire dominatrice dans une partie du pays. Plusieurs ont des régions où la langue nationale est moins pratiquée qu'une langue locale, qui est parfois celle d'un Etat voisin. Alors que dans la France actuelle, la langue nationale est non seulement connue, mais pratiquée partout. La métropole, au moins, jouit d'une unité linguistique, assez rare en Europe, qui a mis plus de deux siècles à se réaliser, qui n'est réelle que depuis peu de décennies, mais qui est incontestable.

    LA DIMENSION LINGUISTIQUE

    Il y avait enfin, de toute évidence, une dimension linguistique, qui exigeait d'abord, en fonction des définitions de la Charte, l'identification des langues régionales " traditionnellement pratiquées " sur notre territoire par des minorités, géographiques ou non, de nos ressortissants. Et les questions proprement linguistiques ou sociolinguistiques surgissaient : limites géographiques des zones dialectophones (en Bretagne, en Lorraine, etc.) ; y a-t-il un occitan, ou faut-il distinguer entre ses variétés ? outre les dialectes d'Alsace, faut-il compter dans les langues régionales de la France l'allemand (Hochdeutsch), " forme littéraire du dialecte " pour certains? etc. Et, surtout, question plus grave et plus complexe : pour chaque langue régionale identifiée, reconnue, localisée, quelle est sa vitalité actuelle, non pas dans l'imaginaire de ceux qui la cultivent et la défendent, ni dans l'indifférence de ceux qui en acceptent le déclin et ne lui accordent que molle piété et soins palliatifs (autre terme d'époque)? Les vraies réponses ne peuvent être que froidement statistiques, si décevantes soient-elles.

    La présence d'une langue dans une population se mesure surtout négativement, par le nombre de ceux qui l'ignorent (ne savent pas la parler ? ne la comprennent pas ?), et de ceux qui, la connaissant, ne la pratiquent pas, ou rarement, ou même s'y refusent ; encore faudrait-il distinguer entre pratique familiale et pratique professionnelle ; encore est-il essentiel de mesurer ces variables en distinguant entre les générations ; et les vraies données statistiques, dans ce domaine, sont rares, et vieillissent vite. Dimension toujours aussi linguistique : la situation interne de chaque langue : a-t-elle une certaine unité, ou connaît-elle des variantes géographiques ou sociales ? a-t-elle une tradition littéraire, récente ou ancienne, des supports écrits (presse dialectale, édition) ou oraux (spectacle, radio, télévision) ? a-t-elle une tradition scolaire, une grammaire, des lexiques… ? Est-elle enseignée, où, comment, et combien ? Toutes ces questions conduisent, si on a le courage de les aborder, à des réponses évidemment très spécifiques, propres à chacune des langues régionales.

    RETOUR A LA TACTIQUE

    L'identification des langues (proposée par le rapport Cerquiglini) et leur description (qui restait à faire) étant envisagées, on retrouvait la dimension politique pour dresser la liste de celles auxquelles on accorderait le bénéfice de la Charte : choix délicat et contestable. Choix qui devait, pour être notifié à l'autorité européenne, s'accompagner de ce minimum de 35 engagements retenus pour chaque langue. Toutes décisions éminemment politiques, dont on pouvait se demander s'il convenait et s'il suffirait de les confier à des experts (sociolinguistes ?), ou si elles devaient être préparées par un débat public, voire par des négociations avec les mouvements régionalistes. On retrouve alors la dimension chronologique et les choix tactiques, puisque ces décisions étaient nécessaires non lors de la signature, mais seulement pour la ratification ; qu'elles pouvaient même être échelonnées dans le temps, donc différées sans limite.

    V. CONCLUSIONS

    NÉGLIGENCES

    Comment ces divers aspects du problème ont-ils été traités ? La dimension politique étant mouvante et incertaine, les deux gouvernements successifs ne l'ont abordée que prudemment, s'abstenant de prises de position hâtives. Mais ensuite, ils ont été moins prudents en manière de temps. A part la vague enquête interministérielle de 1993, tout se joue entre le 29 mai 1996 et le 6 mai 1999 : trois ans à peine. Dans ce temps très bref, quelle a été la quête des solutions, et de l'information qui doit les éclairer ? L'analyse du texte fondamental a été tardive et incomplète. Le Conseil d'Etat en avait donné une interprétation indéfendable, mais qui, faute d'une consultation du texte, a fait longtemps autorité. Le rapport Péry-Poignant, dont ce n'était pas l'objet, découvre et proclame l'intérêt de la Charte, constate que son incompatibilité avec nos lois est une fable, mais néglige des éléments essentiels en ne dissociant pas, dans l'échelonnement des étapes, les parties II et III. Le rapport Carcassonne est le premier à rendre compte d'une lecture attentive et intégrale du texte et d'une analyse juridique et jurisprudentielle de chacune de ses propositions ; mais il néglige l'adaptation des engagements à la spécificité des langues régionales. Tardivement, le rapport Cerquiglini insiste sur la nécessité d'adapter le choix des engagements à chaque langue, mais cette recommandation est restée sans effet.

    PRÉCIPITATION

    Très généralement, c'est la dimension linguistique qui a été la plus négligée. A défaut d'une documentation solide sur chaque langue, on aurait pu collecter quelques données récentes (sondages, articles de presse, etc.) ; dans les régions concernées, les recteurs d'académie et le corps enseignant pouvaient, en peu de temps, fournir des indications précieuses sur la vitalité actuelle des langues locales chez les jeunes d'âge scolaire. Mais la seule idée d'une application globale des 39 engagements rendait inutiles de telles curiosités ; leur choix hâtif et leur publication prématurée coupaient court à tout débat, à tout recours. On n'a pas suivi l'exemple de l'Allemagne (citée dans le rapport Cerquiglini), qui a pris son temps pour dresser la liste de ses langues, et qui a choisi pour chacune des engagements adaptés à sa situation ; aussi sa ratification n'a-t-elle eu lieu que 5 ans et 10 mois après la signature. Le gouvernement pouvait annoncer la signature, geste symbolique et significatif, mais ouvrir une cnsultation sur des points précis, et faire prévoir que le temps était nécessaire pour arriver à des choix utiles et cohérents. Cette précipitation et cette absence de transparence excluaient évidemment toute écoute des porte-paroles des langues et de leurs régions, toute consultation des milieux favorables ou hostiles à la Charte, tout arbitrage. A aucun moment n'ont été abordées publiquement des questions aussi simples que le choix entre quatre engagements comme ceux qui ont été cités plus haut ; peut-être eût-il été plus utile de traiter des cas concrets que de laisser partisans et adversaires polémiquer dans le vide. C'est l'aspect juridique qui avait été traité avec le plus de soin. Et un sort cruel a voulu que l'échec vienne justement de ce côté, le Conseil constitutionnel ayant raisonné et s'étant prononcé contrairement à ce que proposait et espérait l'expert consulté par le gouvernement.

    Victrix causa diis placuit…


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