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Langues
régionales
La
charte européenne et la République
française
(1992 -
2000)
En 1997, le Conseil
international de la langue
française avait mis
à l'ordre du jour de son assemblée
générale la question de la Charte
européenne des langue régionales et
minoritaires. Les participants entendirent d'abord un
exposé du professeur Charles Muller, qui
présenta en détail le contenu de ce document
et de son Rapport explicatif, en insistant sur la souplesse
des engagements qui est proposé aux
États : mécanisme" à
géométrie variable", qui mériterait
mieux qu'un rejet brutal ou une adhésion
aveugle ; qui devrait, après une adhésion
de principe (la"signature") ouvrir, pour chacune des
"langues régionales", une négociation
sérieuse entre les représentants de
l'État (défenseurs naturels de la langue
régionale (des langues régionales pour
d'autres États que la France) et les porte-paroles
des mouvements régionalistes, à la recherche
d'un accord qui permettrait la "ratification".
Traitée avec sérieux, à l'écart
des polémiques sommaires, la Charte doit contribuer
à des rapports pacifiques et féconds entre le
pouvoir central et les cultures régionales. Cet
exposé fut suivi d'un débat, de questions
posées à l'auteur de cet exposé, et
d'objections formulées principalement par
Mme. Duhesme, représentante de la DGLF -
M. Klinkenberg (Liège), proposa alors une motion
qui, après discussion fut adoptée à
l'unanimité.
Réuni en Assemblée
générale le 9 mai 1997, le Conseil
international de la langue française a eu son
attention attirée sur la charte européenne des
langues régionales et minoritaires, promulguée
par le Conseil de l'Europe le 5 novembre 1992.
Particulièrement sensible
à ce que se maintienne à travers le monde une
diversité culturelle enrichissante, il constate que
cette charte offre une gamme très large de
modalités d'application qui permettent de
ménager une place légitime aux langues
régionales et minoritaires, sans porter atteinte aux
langues nationales.
En conséquence, le Conseil
international de la langue française recommande aux
différentes communautés francophones d'Europe
d'encourager les États au sein desquels elles vivent
à adhérer aux objectifs et principes de cette
charte, formulés dans son article 7.
En 2000, des membres du CILF ont
souhaité être informés sur le sort
actuel de la Charte, et plus précisément sur
sa situation actuelle dans les pays francophones d'Europe.
Le présent rapport concerne cette situation en
France, après des péripéties assez
confuses et mal connues ; il a été
établi par des linguistes, membres français de
notre Conseil.
I. CONNAISSANCE DE LA
CHARTE
OBJET
Ce rapport se limite à l'action
des pouvoirs publics français (présidence de
la République, gouvernement, institutions nationales)
en ce qui concerne la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires ", publiée et
promulguée le 5 novembre 1992 par le Conseil de
l'Europe, et dont l'adoption était proposée
aux (40) Etats membres, ainsi aux Etats non membres qui
souhaiteraient s'y associer. Il ne s'agira pas ici d'un
historique du débat public, qui du reste, en France,
a porté plutôt sur les langues
régionales que sur la Charte, et où la
polémique a dominé, au détriment de
l'information. On exclut également les interventions
éventuelles des pouvoirs régionaux.
DOCUMENTS
La période
considérée s'inscrit entre deux dates, celle
du 5 novembre 1992, et la date d'établissement du
présent rapport, le 30 septembre 2000. Pour chacune
de ces dates, nous disposons dun document officiel du
Conseil de l'Europe :
1. Pour 1992 :
- une brochure de 63 pages
intitulée :
- Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires
- et rapport explicatif.
Le rapport explicatif (136
paragraphes) occupe les pages 3 à 40 ; le texte de
la Charte, les pages 41 à 63. Sous-titre
intérieur :
Convention ouverte à la
signature le 5 novembre 1992 - Série des
traités européens n°148. - ISBN
92-871-2301-2 - Date : 1993 ; réimpression 1996.
(Il existe également une version anglaise du
même document, ISBN 92-871-2302-0). C'est le texte
original, dont nous ne connaissons pas d'autre
version.
Cette brochure est en vente au
Conseil de l'Europe et dans des points de vente de 25
pays (liste en dernière page).
2. Pour 2000 :
- un feuillet recto-verso, bilingue,
intitulé (texte français) :
- Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires. Etat des
signatures et des ratifications. Date : 02/08/00
Ce document peut être obtenu
au Conseil, ou à une des représentations
permanentes près le Conseil de l'Europe, à
Strasbourg ; celle de la France est sise 40, rue de
Verdun.
Commençons par la fin. Le
document fournit l'état de la Charte à une
date donnée (convenons de le nommer " document
d'étape "). Il est mis à jour chaque fois
qu'un fait nouveau vient annuler le document
précédent.
C'est un tableau divisé en 5
colonnes :
- - Etats membres
- - Date de signature
- - Date de ratification ou
adhésion (texte anglais : or
Accession)
- - Date d'entrée en
vigueur
- - R. Réserves. D.
Déclarations. T. Décl. Territoriales (on y
a ajouté récemment
- - C. Communications et O.
Objections).
Ainsi, pour prendre une ligne
où toutes les colonnes sont renseignées,
nous lisons :
Germany/Allemagne 05/11/92
19/09/98 01/01/99 D
Ce qui signifie que l'Allemagne a
signé la Charte le 5 nov. 1992 (donc le jour
même où celle-ci a été
promulguée) - qu'elle l'a ratifiée 5 ans et
10 mois plus tard - qu'elle a assorti cette ratification
d'une " déclaration " - que la Charte y est
entrée en vigueur trois mois pleins après
cette ratification. Pour la France, une seule date :
signature enregistrée le 07/05/99, assortie d'une
" déclaration ". Les autres colonnes sont vides ;
la Charte n'y est donc pas en vigueur. Pour la Belgique,
la ligne est vide ; elle n'a donc pas signé. En
fin du tableau, des cases sont prévues pour les
Etats non membres. Actuellement, elles sont
vides.
LA CHRONOLOGIE
On retiendra que dans les documents
qui donnent la situation à une date donnée,
le Conseil distingue clairement, pour chaque Etat, trois
phases dans la chronologie : une " signature ", dont on
notera que 23 membres l'ont donnée : 11 le jour
même de la promulgation, 12 autres à des
dates ultérieures - une " ratification ou
adhésion ", enregistrée pour 9 de ces Etats
; elle n'a eu lieu que 2 fois en même temps que la
signature (Croatie et Suède); dans tous les autres
cas, après un délai plus ou moins long,
généralement de plusieurs années.
L'entrée en vigueur a eu lieu automatiquement,
dans les Etats ayant " ratifié ", à partir
du moment où le Conseil disposait de 5
ratifications, ce qui a été obtenu le
05/11/97 par celle de la Croatie, et après un
délai de 3 mois pleins, donc le 01/03/98 pour les
5 Etats concernés, et un sixième, le
Liechtenstein qui avait ratifié peu après
la Croatie. Quant aux Etats qui ont ratifié plus
tard, comme l'Allemagne, l'entrée en vigueur y est
déclarée 3 mois pleins après la
ratification. Cette chronologie obéit donc
à un mécanisme très simple, et qui
était clairement défini par l'article 19 de
la Charte. Par contre, la terminologie du document ne se
retrouve par aussi nettement dans le texte fondamental.
Là où le document dit : " ratification ou
adhésion ", l'article 18 parle de " ratification,
acceptation ou approbation ", mais on ignore si ces
appellations ne sont que des variantes d'une même
réalité. Et cette action est traduite, dans
le même alinéa, par une formule nouvelle : "
la date à laquelle cinq Etats membres
auront exprimé leur consentement à
être liés par la Charte ", alors que la "
signature ", déjà, est une expression de ce
consentement...
LES ENGAGEMENTS
A la recherche d'une
cohérence dans le texte fondamental, rappelons
d'abord sa structure : un préambule d'une
page, énumérant les considérations
qui ont motivé la rédaction de la Charte ;
5 parties, comprenant 23 articles :
- I. Dispositions
générales (articles 1 à
6)
- II. Objectifs et
principes poursuivis conformément au paragraphe 1
de l'article 2 (article 7 ).
- III Mesures en faveur de
l'emploi des langues régionales ou minoritaires
dans la vie publique, à prendre en
conformité avec les engagements souscrits en vertu
du paragraphe 2 de l'article 2. (articles 8 à
14).
- IV. Application de la
Charte.(articles 15 à 17)
- V. Dispositions finales
(articles 18 à 23). Cette structure fait
apparaître que l'article 2 détermine le
contenu des parties II et III ; il faut le citer
intégralement, car on y trouve le point de
départ de la distinction essentielle :
signature/ratification, et une mention explicite des "
engagements " demandés ou proposés aux
Etats (ici : Parties) :
- Article 2
Engagements.
- 1° Chaque Partie
s'engage à appliquer les dispositions de la partie
II à l'ensemble des langues régionales ou
minoritaires pratiquées sur son territoire, qui
répondent aux définitions de l'article
1.
- 2° En ce qui
concerne toute langue indiquée au moment de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation,
conformément à l'article 3, chaque Partie
s'engage à appliquer un minimum de 35 paragraphes
ou alinéas choisis parmi les dispositions de la
partie III de la présente Charte, dont au moins 3
choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans
chacun des articles 9, 10, 11 et 13.
- On retrouve donc les deux
étapes enregistrées dans les colonnes du
document avec leurs dates bien distinctes. Il est clair
que les " engagements " des Etats sont à deux
étages. Dès la " signature ", les Etats
sont liés par les dispositions de la partie II,
laquelle ne comporte qu'un seul article, l'article 7. La
partie III, avec toute la souplesse des choix
proposés, n'entre en jeu qu' " au moment de la
ratification
". Si du reste il subsiste un doute,
le Rapport explicatif, § 38 à 51, confirme
abondamment cette chronologie, précisant
même (§ 49) qu' " un Etat (peut) se limiter
à ratifier la convention sans choisir aucune
langue aux fins de l'application de la partie III. Dans
ce cas, seule la partie II serait applicable ". L'article
7, alinéa 1, énumère 9 " objectifs
et principes " sur lesquels les contractants s'engagent
à fonder " leur politique, leur législation
et leur pratique ". Cet engagement ne prévoit
aucun choix, et s'applique globalement aux langues
régionales (non spécifiées) de
l'Etat signataire. Les engagements visés par
l'alinéa 2, énumérés dans la
partie III, au contraire, s'appliqueront à " toute
langue indiquée au moment de la ratification
". La " signature " ne comporte donc pas
d'énumération des langues
concernées, la " ratification " exige cette
énumération, ainsi que les engagements
retenus pour chacune. Les engagements de la partie III
sont un menu " à la carte ", avec des limites
imposées au choix. Il faut ici préciser ce
que sont les articles de cette partie, car leur
importance va se révéler très
inégale dans les décisions à
prendre:
- 8.
Enseignement
- 9. Justice
- 10. Autorités
administratives et services publics
- 11.
Médias
- 12. Activités et
équipements culturels
- 13. Vie
économique et sociale
- 14. Echanges
transfrontaliers.
- Dans ce minimum de 35 engagements,
10 choix sont limités : il en faut au moins 3 pris
dans Enseignement, et 3 dans Culture, 1 dans Justice,
Administration, Médias et Economie. Le choix peut
donc laisser de côté un seul article, le
dernier. Si l'on y regarde de plus près, il y a du
paradoxe dans ces chiffres. L'article 8 comprend des
alinéas qui traitent respectivement de
l'éducation préscolaire, du primaire, du
secondaire, du technique et du supérieur ;
serait-il logique de ne se prononcer que sur 3 de ces 5
degrés ? L'article 9, dont il sera beaucoup
question, s'articule de même en distinguant :
procédure pénale, procédure civile,
procédure administrative ; et un seul
alinéa est exigé
On y
reviendra.
CHOIX DES
ENGAGEMENTS
Mais il faut ici, malgré la
lourdeur de cette analyse, insister sur un aspect
essentiel, déterminant de la structure de cette
partie III et de son énumération des "
engagements ". Parmi les 98 choix, certains forment de
courtes séries de 3, 4 ou 5 unités,
numérotées en chiffres romains. En voici un
exemple: pour la justice, dans le cas des
procédures pénales (Charte, art 9, §
1a), l'Etat peut, au choix, s'engager:
- i à
prévoir que les juridictions, à la demande
d'une des parties, mènent la procédure dans
les langues régionales [
]
et/ou
- ii à garantir
à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa
langue régionale [
]
et/ou:
- iii à
prévoir que les requêtes et les preuves,
écrites ou orales, ne soient pas
considérées comme irrecevables au seul
motif qu'elles sont formulées dans une langue
régionale [
] et/ou
- iv à
établir dans ces langues régionales
[
], sur demande, les actes liés
à une procédure judiciaire, si
nécessaire par un recours à des
interprètes et à des traducteurs
n'entraînant pas de frais additionnels pour les
intéressés.
Autre exemple : dans chacun des
degrés de l'enseignement (ici : secondaire),
l'Etat s'engage:
- i à
prévoir un enseignement secondaire assuré
dans les langues régionales [
]
ou
- ii à
prévoir qu'une partie substantielle de
l'enseignement secondaire soit assurée dans les
langues régionales [
] ou
- iii à
prévoir, dans le cadre de l'éducation
secondaire, l'enseignement des langues régionales
[
] comme partie intégrante du
curriculum ; ou
- iv à appliquer
l'une des mesures visées sous i à iii
ci-dessus aux élèves qui le souhaitent -
ou, le cas échéant, dont les familles le
souhaitent - en nombre suffisant.
DEGRÉS
Ce sont des engagements qui vont du
plus contraignant au plus prudent ; chacun est en retrait
sur les précédents ; souvent, il englobe et
implique les suivants ; ils ne sont pas cumulatifs, mais
alternatifs, et il semble vain, après avoir choisi
le premier, de retenir un des suivants. C'est un terrain
préparé pour une négociation entre
un Etat, soucieux de limiter ses engagements, et les
porte-paroles de revendications régionalistes ;
ainsi pour la justice, on conçoit que la
première proposition ne peut être
envisagée que dans une région où la
langue régionale est connue et pratiquée
par toute la population et toutes les classes
professionnelles ou sociales ; que les suivantes ne
créent que des charges financières
nouvelles pour l'Etat dans la mesure,
généralement modeste, où la parole
ou l'écrit en langue régionale apparaissent
dans la procédure et que le juge en constate la
nécessité.
Pour l'enseignement, on imagine
toute la différence entre enseigner " dans la
langue régionale ", et enseigner " la langue
régionale ". Cette disposition existe dans 14
séries de ce type, qui réunissent 54 textes
(ce qui fait qu'en réalité la
liberté de choix porte sur un nombre
inférieur à 98, chiffre toujours
cité sans réserves).
LES ÉTAPES
On notera le retour fréquent
du mot " moment " : Il y a (article 21) un " moment de la
signature ", et un " moment de la ratification, de
l'acceptation ou de l' approbation ". Ces deux actes
peuvent donc être séparés dans le
temps, comme le prouvent abondamment les documents
d'étape. Ce qui n'empêche un certain
flottement, dans le texte fondamental (art. 20 et 21)
entre " instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation " - " instrument d'adhésion " - "
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion ". C'est un point où la
structure des documents d'étape lève toute
ambigüité.
Autre élément de
doute : l'article 2, al. 2 dispose que la liste des 35
engagements concerne " toute langue indiquée
", etc. Chaque langue, prise individuellement, ou toutes
les langues, globalement ?
Le Rapport explicatif (40 pages,
136 paragraphes), comme c'est son rôle, lève
l'ambigüité : " d'une part, les Etats peuvent
indiquer librement les langues auxquelles ils consentent
que la partie III de la Charte soit appliquée et,
d'autre part, pour chacune des langues [
],
ils peuvent définir quelles sont les dispositions
de la partie III auxquelles ils souscrivent. " (§
41). - " Le rôle de l'Etat dans le choix entre ces
différents paragraphes consistera à adapter
au mieux la charte au contexte particulier de chaque
langue
" (§ 43) - " Le but de ces options est
d'introduire un élément de souplesse
[
], de manière à tenir compte
des larges disparités dans le situation de fait
des langues régionales
Le rôle des Etats sera de
chercher [
], pour chaque langue
régionale ou minoritaire, la formule qui convient
le mieux aux caractéristiques et à
l'état de développement de cette langue "
(§ 46), etc.. Le Rapport explicatif apporte un
complément important au texte fondamental (§
50) : la liste des langues indiquées lors de la
ratification n'exclut pas des additions
ultérieures ni des engagements
supplémentaires.
RÉSUMÉ
Résumons : la Charte propose
à chacun des Etats membres une adhésion
à ses grands principes, avec acceptation des
engagements énumérés à
l'article 7 de la partie II, et cela s'appelle la "
signature ", qui se traduit par la mention de l'Etat
signataire dans la seconde colonne du document
d'étape, et qui définit une politique
favorable aux langues régionales existantes, sans
énumération. Elle propose ensuite une "
ratification " qui implique une liste de langues
concernées, et des engagements de la partie III
choisis pour chacune d'elles ; et il va de soi que si le
premier geste peut être accompli dés qu'il
est décidé, le second exige une
préparation délicate et sans doute
laborieuse. Un examen des documents montre clairement que
telle a été, depuis 1992, la pratique des
Etats, dont plusieurs, signataires de la première
heure, n'ont ratifié qu'après de longs
délais, ou ont jusqu'ici différé la
ratification, et y ont peut-être
renoncé.
II. LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS ET LA CHARTE (1992-2000).
POLÉMIQUES
Comment ces propositions ont-elles
été accueillies par la France ? Lors du
vote au Conseil de l'Europe, elle s'était
abstenue. On n'essaiera pas ici de résumer le
débat public et médiatique, souvent
passionné, qui a ensuite éclaté, et
n'a connu que de rares accalmies. Un fait domine : la
Charte y a servi surtout de détonateur ou de
prétexte. La polémique portait sur le fait
régional, où s'opposent les avocats des
langues régionales (ou de l'une d'entre elles),
menacées de disparition, et les défenseurs
de la langue nationale, symbole de l'unité de la
Nation ; et l'on réveille les vieux antagonismes
entre jacobins et girondins. Quant au contenu et au
mécanisme de la Charte, on en a rarement
parlé, ou avec d'énormes erreurs. Les uns
exigeaient sa signature (on a longtemps
répété que la France était
seule à s'abstenir ; les mieux informés
ajoutaient : "
avec la Grèce ") ; leurs
adversaires en dénonçaient des dangers, en
bonne partie imaginaires ; ce que personne, ou presque,
ne révélait, c'est qu'il s'agissait d'un
traité " à géométrie variable
", et qu'il était vain de le louer ou de le
maudire sans en citer les dispositions possibles,
souhaitées ou redoutées.
INDIFFÉRENCE
OFFICIELLE
Sous la présidence de M.
François Mitterand (gouvernements
Bérégovoy, Balladur), aucune prise de
position officielle n'est connue . En 1993, à une
date qui reste à préciser, une commission
interministérielle a procédé
à un examen " très approfondi " de la
Charte, a-t-on dit plus tard. En fait, il n'y eut qu'un
débat assez superficiel, dont il n'existe pas de
procès-verbal, et dont la conclusion fut
négative. On décide donc de ne pas
adhérer.
INTERVENTION DU CHEF DE
L'ÉTAT. REFUS DU CONSEIL
D'ÉTAT
En 1996, M. Jacques Chirac
crée la surprise. Au cours d'une visite en
Bretagne, le 29 mai, il fait l'éloge des
identités régionales, et affirme son accord
avec les principes défendus par la Charte. M.
Alain Juppé annonce alors que le gouvernement a
décidé de faire étudier au plan
juridique, "la possibilité que la France
adhère à la Charte", et demande au Conseil
d'Etat un avis sur " la signature et la ratification " de
la Charte. Avis rendu le 24 septembre 1996. Etant par
définition confidentiel, son texte ne fut pas
publié ; on apprit seulement que l'avis
était négatif.
Ce n'est que plus tard qu'on saura
que cet avis reposait soit sur une méconnaissance
peu vraisemblable du texte de la Charte, soit sur une
rédaction d'une surprenante maladresse. En effet,
le Conseil d'Etat concluait ainsi : " Malgré la
compatibilité avec la Constitution des
dispositions qui, sur le plan de l'enseignement, de la
culture et des médias, reconnaissent aux langues
régionales et minoritaires un statut
déjà largement assuré par le droit
interne, l'obligation [souligné par
nous] de retenir un nombre minimum
d'obligations [id] dans les
articles 9 (justice) et 10 (vie administrative) s'oppose
à la ratification ". Or nous savons que l'article
2, al.2 de la Charte, exige un minimum de 35 engagements,
" dont au moins 3 choisis dans chacun des articles 8
(enseignement) et 12 (culture), et 1 dans chacun des
articles 9, 10, 11 (médias) et 13 (vie
économique et sociale)".
Le nombre " minimum "
allégué par le Conseil d'Etat, pour la vie
judiciaire (art. 9) et administrative (art.10) est donc
de
un ! Et comme l'article 9 ne propose pas moins
de 15 choix, et l'article 10 un éventail de 21,
parmi lesquels certains sont franchement anodins, la
prétendue " obligation " qui devrait sceller le
sort de la Charte dans notre pays est
inexistante.
En fait, l'opposition du Conseil
d'Etat n'était pas une erreur aussi sommairement
arithmétique ; elle se fondait sur un emploi
abusif du terme d' " obligation ",
répété dans cette phrase
décisive avec deux sens différents :
d'abord il est appliqué à une contrainte
dictée par la Charte, ensuite à une
contrainte qui n'y figure nullement : il s'agit alors,
sans le dire, d'une exigence élaborée par
le Conseil lui-même : " les obligations
prévues aux articles 9 et 10 prévoient un
véritable droit à l'utilisation de langues
régionales ou minoritaires dans les rapports avec
la justice et les autorités administratives ", et
il ajoutait: " l'Etat ne saurait raisonnablement esquiver
la difficulté créée par les
prescriptions de l'article 10 [
] en
retenant dans cet article quelques mesures marginales,
apparemment compatibles avec l'obligation d'utiliser le
français à condition que ce ne soit pas
à titre exclusif. Cette option ne permettrait pas
de donner consistance à la politique qu'il se
serait engagé à mettre en şuvre à la
partie II, et qui consiste bien à promouvoir
l'usage de ces langues dans la vie publique au même
titre que dans la vie privée ". Etonnant
raisonnement, qui implique que parmi les " engagements "
proposés aux contractants, certains seraient en
retrait sur les principes de base énoncés
par la partie II. Cette interprétation rigoriste
proposée au gouvernement par le Conseil est
qualifiée abusivement d' "obligation ", alors
qu'elle est en contradiction formelle avec la Charte et
son Rapport explicatif.
REFUS DU
GOUVERNEMNT
Il apparaît qu'à
Matignon personne n'a pris soin de vérifier quel
est ce " nombre minimum " d'obligations exigé par
la Charte, et qu'on n'a retenu que la dernière
phrase, sans report au texte de la Charte, et avec une
erreur évidente sur la prétendue "
obligation ".
Avant cet avis, le gouvernement
avait déjà une opinion semblable. Le 21
février 1996, répondant à un
parlementaire, le Premier ministre écrivait : "Les
mesures imposées [id] par la Charte
dans les domaines de la justice et des relations avec les
pouvoirs publics vont à l'encontre de notre
tradition juridique [...] L'adoption de ce texte
risquerait ainsi de compromettre la situation existant en
France qui permet à la langue française
d'être le garant de l'unité nationale et de
l'intégration sociale tout en préservant la
place des langues et cultures régionales".
Désormais, le gouvernement se fondera sur l'avis
négatif du Conseil d'Etat.
Le changement de majorité
(1997) ne modifie pas cette position officielle, et le
gouvernement de M. L. Jospin en hérite :
réponse de Mme Trautmann, ministre de la Culture,
à une question d'un parlementaire : [la
Charte] " prévoit un véritable droit
à l'utilisation de langues régionales ou
minoritaires dans les rapports avec la justice et les
autorités administratives [id], qui
serait contraire à l'article 2 de la Constitution"
(J.O. du 24/11/97, p.4191-4192).
ENQUÊTE
PÉRY-POIGNANT
Mais le gouvernement entreprend de
contourner l'obstacle constitutionnel par des mesures
législatives favorables aux langues
régionales et, plus précisément,
à leur place dans la vie scolaire ; il a
chargé le 29 octobre 97 Mme Nicole Péry,
députée des Pyrénées
atlantiques, d'une enquête et d'un rapport sur la
situation de ces langues dans l'enseignement, tant
privé que public ; il s'agit de " faire un bilan
exhaustif et objectif de l'enseignement de ces langues,
et de faire toutes propositions sur l'évolution du
dispositif " ; au plan institutionnel, le document
mentionne le Conseil national des langues et cultures
régionales (créé en 1985), " qui ne
s'est pas réuni depuis longtemps " (il n'avait
siégé que trois fois), et suggère un
" rapprochement " avec le Conseil supérieur de la
langue française (créé en 1989) ;
mais la Charte n'y est pas mentionnée.
Après avoir remis un rapport
d'étape, Mme Péry, est appelée
à des fonctions ministérielles. M.Poignant,
maire de Quimper, est chargé d'achever
l'enquête. Il remet son rapport au Premier ministre
le 30 juin 1998.
LE RAPPORT
POIGNANT
Dépassant le cadre strict de
l'enseignement, le rapport Poignant (72 pages) s'ouvre
sur un exposé de l'histoire des langues
régionales, de leur rivalité avec la langue
nationale, de l'attitude tantôt hostile,
tantôt compréhensive des gouvernements ; sur
cet aspect politique, la conclusion du rapporteur est
résolument optimiste : ces langues méritent
le respect et le soutien ; à l'époque
actuelle, elles ne menacent plus la langue nationale ni
l'unité de la nation. Au passage, il mentionne la
déclaration de M.Chirac à Quimper en faveur
d'une adhésion à la Charte. Au plan
linguistique, M.Poignant ébauche un " inventaire
des langues régionales ", surtout
géographique, non sans d'utiles remarques sur leur
vitalité, très diverse et inégale,
et sur les rapports de certaines avec les langues des
pays voisins. Ses conclusions se terminent par un
plaidoyer en faveur de la Charte. Après avoir
largement analysé son contenu dans le domaine de
l'enseignement, il résume les autres chapitres,
puis aborde le problème constitutionnel : "
Faut-il signer ? Si la France signe, peut-elle ratifier ?
".
Après un examen de ce
problème et des solutions possibles, sa conclusion
est formelle: " la France doit se préparer
à signer, puis à ratifier la Charte
". Et il recommande : " d'abord: expertiser - ensuite:
signer - enfin : ratifier ". Mais il précise : "
signer
après avoir retenu les 35 paragraphes
ou alinéas ". C'est, dans un mouvement louable,
une fâcheuse précipitation. Pour " signer ",
il était sage de soumettre à une expertise
juridique les engagements de l'article 7, qui forment un
bloc, puisque la Charte exige ici une adhésion
sans exceptions ni réserves.. Quant aux
engagements à choisir dans la partie III, c'est
une autre expertise, où cette fois le choix est
permis et même souhaité, mais qui doit se
faire en fonction des langues, donc après
l'établissement de leur liste ; choix qui ne
jouera que plus tard, au moment de la " ratification " ;
mieux, pour employer le vocabulaire de la Charte (art. 3)
au moment du dépôt de " l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation " (avec,
évidemment, une énumération des
langues concernées). Le rapport Poignant, dont la
tâche ne comportait du reste pas un avis sur la
Charte, néglige cette distinction entre les deux "
moments ", comme il omet l'adaptation des 35 engagements
aux caractères spécifiques de chaque
langue. On peut aussi se demander s'il n'y a pas une
certaine confusion (elle fut constante dans la presse)
sur ce terme de " ratification ". Pour les
Français, c'est un vote du législatif (le
parlement) ratifiant un acte de l'exécutif . Pour
le Conseil de l'Europe, c'est une déclaration de
l'Etat en question, quelles que soient les voies par
lesquelles elle est obtenue ; affaire interne,
spécifique pour chaque Etat suivant sa
législation propre.
RAPPORT
CARCASSONNE
Le Premier ministre adopte ces
propositions ; le 10 juillet 98, il demande à un
juriste, M. Guy Carcassonne, d'analyser le texte de la
Charte, et de déterminer, parmi les " engagements
" qu'elle propose dans ses parties II et III, lesquels
sont compatibles avec la Constitution et la loi nationale
; rapport à remettre avant le 31/08/98.
M.Carcassonne est certainement celui qui a lu le plus
attentivement le texte de la Charte, et peut-être
le premier (ou le seul) à en avoir scruté
chaque alinéa, chaque phrase, chaque mot. Son
rapport (130 pages, 190 paragraphes), dans son § 19,
tient compte des deux étapes de l'adhésion
: "
signer la Charte, et plus tard la ratifier " ;
mais, curieusement, il demande que " simultanément
" soient réunies les conditions prévues
dans ses articles 2 et 3 ; car il a expertisé,
comme le lui demandait le Premier ministre, aussi bien
les engagements de la partie III que ceux de la partie
II, et pour chacun d'eux donné un avis
motivé sur sa compatibilité avec la
Constitution ou la législation nationale.
L'incompatibilité (§ 20) " ne ferait pas
obstacle à la signature, mais interdirait
l'autorisation de ratification, donnée par le
Parlement ", ou exigerait une révision de la
Constitution qui, " d'une manière ou d'une autre,
(ferait) disparaître l'incompatibilité
"..
L'un des points litigieux est
l'usage d'une langue autre que le français dans la
vie publique, judiciaire, administrative. Pour le
rapporteur, la jurisprudence montre que, dans
l'état actuel, l'usage du français, "
langue de la République ", s'impose non seulement
aux " personnes morales de droit public et (aux)
personnes de droit privé dans l'exercice d'une
mission de service public ", mais aussi aux " usagers
dans leurs relations avec les administrations et services
publics " ; sujet souvent débattu, et dans lequel
le Conseil d'Etat avait trouvé le défaut
rédhibitoire de la Charte et de son article 10 .
Le rapporteur conclut (§ 65) que " moyennant des
précautions indispensables dans le choix des
engagements éventuellement retenus, le principe
selon lequel la langue de la République est le
français ne dresse pas, en lui-même, un
obstacle insurmontable à la signature et à
la ratification de la Charte ". A la recherche de tous
les obstacles possibles, il attire l'attention du
gouvernement (§ 86 sqq) sur la notion de " groupe ",
qui apparaît dans l'article 7 ; cette partie de la
Charte n'acceptant ni choix, ni réserves, il
suggère (§ 90) une déclaration
interprétative limitant le sens de ce terme, qui
doit être compris comme " synonyme d'une addition
d'individus, et non comme une entité distincte de
ceux qui la composent, pouvant avoir une
personnalité propre et jouir de droits dont elle
serait titulaire " (création de droits qui serait
contraire non à l'article 2 de la Constitution,
mais à ses articles 1 et 3).
Vient ensuite l'examen,
alinéa par alinéa, des 98 " engagements "
soumis au choix. Ainsi, pour prendre l'exemple
cité plus haut, qui concerne l'usage d'une langue
régionale dans une procédure judiciaire, il
constate (§ 108 sqq) qu'on aborde ici " l'une des
difficultés majeures, la première sur
laquelle le Conseil dEtat a buté " ; et il
constate, du même coup, l'erreur de ce dernier,
puisque seul le premier alinéa (i) pourrait
consacrer un droit contraire à la Constitution ;
on peut donc adopter l'alinéa ii, ou mieux, par
prudence, l'alinéa iii ; même raisonnement
pour les paragraphes suivants. Pour cet article 9 (vie
judiciaire), le rapporteur aligne 6 engagements qui ne
créent aucun obstacle, et un septième
(§ 3), acceptable juridiquement, mais qui peut
créer des problèmes
budgétaires.
Cette revue critique des 98
engagements aboutit à un bilan rassurant (§
159) : 46 ne créent aucune difficulté, 6
sont acceptables juridiquement, mais pourraient exiger
des décisions budgétaires. Le rapporteur
recommande de les adopter en bloc, dépassant ainsi
le nombre minimum de 35, ce qui exclut leur adaptation
à chaque langue. Quant à la liste des
langues concernées, il souhaite, après un
rapide rappel des critères auxquels doit
obéir cet ultime choix, qu'elle soit
établie rapidement. Il estime (§ 180) que,
moyennant les précautions qu'il a
suggérées, une révision de la
Constitution ne sera pas nécessaire, et que " la
signature pourrait intervenir dès qu'aura
été établie la liste
définitive des engagements souscrits et des
langues qu'ils concernent. Puis, et le plus tôt
serait sans doute le mieux, le Parlement devrait
être saisi d'un premier projet de loi, celui
autorisant la ratification, conformément à
l'article 53 de la Constitution ". Quant au Conseil
constitutionnel (§ 181), s'il est consulté, "
il n'y aurait sans doute rien à redouter de ce
contrôle " (conviction déjà
exprimée au § 22). Le 7 octobre, dans un
communiqué, le Premier ministre confirme
l'intention du gouvernement de faire en sorte que la
Charte puisse être signée et
ratifiée.
RAPPORT
CERQUIGLINI
Reste le choix des langues. Le 20
décembre, les ministres de l'Education, M.
Allègre, et de la Culture, Mme Trautmann, chargent
M. Bernard Cerquiglini, directeur de l'Institut national
de la Langue française, de dresser la liste des
langues régionales de la France, aux termes des
critères figurant dans la partie I de la Charte ;
rapport à remettre avant le 30/01/99. La liste
présentée par le rapporteur ne comporte pas
moins de 75 noms. Un nombre inattendu, et sans doute
surprenant. Pour la métropole, outre les langues
toujours citées, on note une
énumération des composantes de l'occitan
(appellation artificielle, commode, mais simplificatrice)
: gascon, languedocien, provençal,
auvergnat-limousin, alpin-dauphinois, et, à
l'écart de cette famille : francoprovençal.
Autre nouveauté, une liste de " langues d'oil " :
franc-comtois, wallon, picard, normand, gallo,
poitevin-saintongeais, bourguignon-morvandiau, lorrain.
Puis des noms qui feront peut-être sursauter :
berbère, arabe dialectal, yiddish, roman chib,
arménien occidental. Ensuite, pour les DOM-TOM,
une série d'une quarantaine de créoles ou
de langues kanak aux nombreuses variantes ; une
série de noms comme le nyelâyu ou le
xârâgùrè, parfaitement inconnus
en métropole. C'est donc un ensemble hautement
disparate, voire hétéroclite. Si on
applique correctement les intentions et les
possibilités de la Charte, cet ensemble peut,
globalement, être l'objet d'une politique
bienveillante, définie par les engagements
très généraux de la partie II, et en
bénéficier dès la signature ; mais
les effets de cette bienveillance, les mesures
législatives ou administratives qu'elle
inspirerait ne sauraient être uniformes.
Le gouvernement devra donc choisir,
lors de la ratification, chacune des unités
auxquelles il appliquera des engagements précis de
la partie III. C'est ce que recommande clairement ce
rapport ; car s'il cite à plusieurs reprises ses
prédécesseurs, il les dépasse
souvent en précision. Ainsi le linguiste s'est
référé non seulement au texte de la
Charte, mais aussi à son Rapport explicatif ; et
ce dernier fournit une phrase significative : " la Charte
ne crée pas de droits individuels ou collectifs
pour les locuteurs de langues régionales
",
qui aurait pu rendre superflue la " déclaration
interprétative " jugée nécessaire
par le juriste. D'autres dispositions de la Charte, plus
ou moins négligées jusqu'alors, sont ici
mises en évidence : la nette distinction entre les
deux étapes : la ratification " qui est distincte
[de la signature] et qui peut être
postérieure " et qui " concerne directement la
liste des langues régionales ou minoritaires
retenue " ; le choix des engagements langue par langue :
" cet ensemble devrait être cohérent, doit
correspondre aux particularités de la langue et
aux intentions de l'Etat à son égard, et
peut être spécifique ". Et le rapport
complète l'information du gouvernement en citant
la pratique d'Etats qui ont signé et
ratifié le traité. M. Cerquiglini s'appuie
sur " ce que la linguistique sait des langues
effectivement parlées sur le territoire de la
République " ; il rapporte ce que disent " les
savants, et non les militants ".
Il ne pouvait certes, dans un
délai aussi court, résumer la masse immense
(et méconnue) des travaux scientifiques
consacrés à ce vaste sujet ; mais les
références citées à la fin
montrent qu'il a pris ou repris contact avec des
spécialistes (C.N.R.S., Hautes Etudes,
INALCO).
S'il ne pouvait fournir une
typologie linguistique et sociolinguistique des 75
idiomes, quelques indications rappellent, au passage,
combien les situations sont différentes. Certains
groupes d'immigrés conservent leur idiome
d'origine qui peut êre rangé parmi nos
langues régionales, d'autres, moins nombreux ou
dispersés, ne le transmettent pas aux plus jeunes.
Certaines langues ont un territoire, d'autres non.
Certaines ont une tradition écrite, voire
littéraire, d'autres pas. Certaines, en pays
d'oil, sont devenues des français
régionaux. Certaines, outre-mer surtout, sont "
essentiellement parlées, pratiquées
maternellement par plus d'un million de locuteurs " ;
mais telle autre, " essentiellement écrite et que
n'utilisent plus que quelques personnes, sans
transmission maternelle ou nourrisson ", en
diffère totalement. Certaines sont
enseignées, d'autres non.
Bref : il appartient alors au
gouvernement " d'examiner, cas par cas, les
alinéas et paragraphes qu'il retient, et
d'établir la liste des langues qu'il souhaite en
faire bénéficier ".
DÉCISION DU GOUVERNEMENT
ET SIGNATURE DU CHEF DE L'ÉTAT
Les trois rapports (et, peut-on
dire, les quatre rapporteurs) ont fermement conclu en
faveur d'une signature et d'une ratification. Et,
à Matignon, la décision est prise. Un
document du ministère de la Culture (D.G.L.F.),
daté du 14 avril, le confirme, en
énumérant ces rapports destinés
à " éclairer la décision du
gouvernement ", qui va se concrétiser, le 6 mai,
par la signature du chef de l'Etat.
Le document signé par le
Président de la République,
contresigné par le Premier Ministre et le Ministre
des Affaires Etrangères, est enregistré par
le Conseil de l'Europe le 7 mai. La remise a eu lieu le
6, à Budapest, à l'occasion du
cinquantenaire du Conseil ; elle a été
faite par le Ministre délégué
chargé des affaires européennes,
M.P.Moscovici, agissant comme plénipotentiaire du
Président de la République.
Ce qui est curieux, c'est que ce
document très solennel parle non pas de l'acte
présent, la " signature " de la Charte, mais de
l'avenir : la ratification : la France " envisage de
formuler dans son instrument de ratification de la Charte
[
] la déclaration suivante
".
Suivent trois paragraphes. Le premier concerne le terme
de " groupe " ; on y reconnaît la suggestion du
rapport Carcassonne. Le second, de même
inspiration, rappelle que l'emploi de la langue
française s'impose non seulement aux
représentants de l'Etat, mais " aux usagers dans
leurs relations avec les administrations et services
publics ". Le suivant précise que l'enseignement
des langues régionales, " ainsi que de l'histoire
et de la culture dont elles sont l'expression ", ne peut
être que facultatif, et ne doit pas soustraire les
élèves aux obligations applicables à
l'ensemble des usagers
". Le dernier concerne
l'article 9-3, sur lequel nous reviendrons. Une seconde
partie annonce que la France " indiquera dans son
instrument de Ratification de la Charte [
],
conformément à son article 3-1, les langues
régionales ou minoritaires auxquelles
s'appliqueront les mesures qui seront choisies en
application de l'article 2-2 " ; qu'elle envisage
[
] de s'engager à appliquer certains
ou tous les paragraphes ou alinéas suivants de la
partie III de la Charte ". Et, anticipation inattendue de
ce futur, une liste de 39 paragraphes ou alinéas.
Un nouveau bulletin du ministère de la Culture
(D.G.L.F.), daté du 2 juin, confirme la signature
donnée à Budapest, et annonce que " la
charte entrera en vigueur après la ratification
par le Parlement qui devrait intervenir dans le courant
de l'année 2000 ". Suit le texte des " 39
engagements retenus par le gouvernement ". Un groupe de
travail interministériel, précise-t-on, est
chargé de proposer la liste des langues auxquelles
la Charte sera appliquée. On apprend par ailleurs
que le 6 mai, le Président de la République
a saisi le Conseil constitutionnel, comme la Constitution
le prévoyait.
IMPASSE
CONSTITUTIONNELLE
Mais, le 16 juin, c'est l'impasse :
le Conseil constitutionnel, s'il reconnaît que les
39 engagements ne sont pas contraires à la
Constitution, juge qu'il y a incompatibilité pour
l'article 7, et surtout pour le Préambule de la
Charte. Ces textes, estime-t-il, confèrent " des
droits spécifiques à des locuteurs de
langues régionales ou minoritaires, à
l'intérieur de territoires dans lesquels ces
langues sont pratiquées " ; ce qui contredit la
minutieuse analyse du rapport Carcassonne, et n'accorde
aucun poids à la " déclaration
interprétative " du 6 mai . Le 23 juin, le Premier
ministre propose au Président de la
République une modification de la Constitution. Le
Président déclare qu'il ne souhaite pas "
prendre l'initiative d'une révision
constitutionnelle qui porterait atteinte aux principes
fondamentaux de la République ". Le 16 novembre
1999, à l'Hôtel Matignon, le Premier
ministre, installant le nouveau Conseil supérieur
de la langue française, rappelle les engagements
pris le 5 mai . Il réaffirme qu'à cet
égard le gouvernement est bien
décidé à remplir les 39 engagements
qu'il avait pris en signant la Charte .
III. SITUATION
ACTUELLE.
SITUATION
JURIDIQUE
La situation juridique est
étrange. La " signature " donnée le 6 mai
est déclarée incompatible avec la
Constitution, donc nulle. Mais, au Conseil de l'Europe,
n'ayant pas été annulée par la
France, elle fait figurer notre pays, nous l'avons vu,
parmi les Etats signataires. Les " intentions ", les "
engagements " sont au futur, et sans effet ; sans
ratification, la Charte n'est pas en vigueur ; la France
n'est pas astreinte aux rapports périodiques et
à leur sanction par le comité international
d'experts. Mais le gouvernement actuel se
considère comme lié par ses 39 engagements
; sans préciser s'ils s'appliquent tous, ou en
partie, à toutes nos langues, ou à
certaines seulement. Si on tente, un jour, de les adapter
à chaque langue, cela ne pourra donc se faire
qu'en en retirant chaque fois un maximum de 4 ;
médiocre souplesse. Quant au choix de ces 39
textes, on voit bien qu'ils ont été
prélevés sur ceux que le rapport
Carcassonne signalait comme juridiquement inoffensifs.
Mais dans bien des cas (p.ex. § 117) l'expert
laissait le choix entre deux alinéas successifs,
qu'il déclarait "alternatifs et non cumulatifs " ;
choix qui aurait pu varier d'une langue à une
autre ; souplesse annulée par cette liste des 39
engagements.
INCOHÉRENCES
Certains choix sont
déconcertants. Dans le cas de l'enseignement
secondaire cité plus haut, l'alinéa iv est
seul retenu ; or seul, il n'a aucun sens ; et il en est
de même pour les autres ordres d'enseignement. On
s'imagine mal des contentieux qui, au niveau
européen, s'engageraient sur des textes aussi
étranges.
On peut s'étonner surtout de
la décision concernant le sujet brûlant,
souvent discuté, de l'emploi d'une langue
régionale dans la vie judiciaire. De ce chapitre 9
de la Charte, le juriste proposait ( § 121) " six
dispositions [dont le § 1a iii cité plus
haut], qui pourraient devenir sept si l'on
décidait d'y ajouter le paragraphe 3 ". Ce dernier
mérite d'être cité ; c'est
l'engagement de :
rendre
accessibles, dans les langues régionales ou
minoritaires, les textes législatifs nationaux les
plus importants, et ceux qui concernent
particulièrement les utilisateurs de ces langues,
à moins que ces textes ne soient
déjà disponibles
autrement.
Appréciation du rapporteur
: " Dès lors que, en aucun cas, ces versions ne
sauraient se substituer aux textes officiels, et que leur
absence ne saurait faire obstacle à la pleine
application des textes concernés, il n'existe
aucune incompatibilité avec la Constitution.
[
]. Consentir les efforts que
prévoit cet engagement relève donc d'un
choix. Celui-ci peut être conditionné,
notamment, par des considérations
financières, pas par des considérations
constitutionnelles ". Et, entre parenthèses,
l'expert juridique a glissé une petite remarque
caustique: " on peut même ajouter qu'on serait
curieux de voir cette dernière [la
Constitution] traduite dans toutes les langues de la
France ". Ironie discrète, litote, qui prend toute
sa force quand on songe que s'il n'est pas
téméraire de traduire en langue
littéraire un texte dialectal, l'inverse est
difficile, souvent désespérant, et
pratiquement désespéré quand il
s'agit de textes scientifiques ou juridiques. Ce serait
une entreprise immense, ingrate et coûteuse, de
doter chaque langue régionale du vocabulaire et de
la syntaxe nécessaires pour exprimer de
façon claire la complexité des lois et des
règlements, du Code civil ou du Code pénal.
Le choix de Matignon, pour ce chapitre judiciaire, est
incompréhensible. On n'a retenu aucun des six
alinéas proposés par le rapport
Carcassonne, laissant ainsi une page vierge pour cette
question importante. Mais on a retenu ce seul paragraphe,
dont il faut espérer que personne jamais ne
demandera l'application. D'autre part un paragraphe de la
déclaration du 6 mai 1999 proclame que seul le
texte français des textes législatifs
ferait foi, et non d'éventuelles traductions ;
précaution inutile, que l'expert juridique ne
prévoyait pas, puisque la Charte elle-même,
sur ce point, est sans ambigüité.
DILEMME
Pour la Charte, en politique
intérieure, le dilemme est simple . Ou bien, comme
c'est le cas dans 14 autres pays (dont 5 des signataires
du premier jour), on laisse les choses en l'état,
et on se limite à des mesures législatives
internes en faveur des langues régionales. Ou bien
on entreprend de modifier la Constitution. Mais il faut
alors se mettre d'accord sur un texte. Ajouter une ligne
à l'article 2, où règne la langue
française, solennellement, à
côté de l'hymne national, de
l'emblème tricolore et de la devise
républicaine? Compromettre cette noble
sobriété pour une cause qui, après
tout, n'intéresse (juridiqueent ou
psychologiquement) qu'une partie de la nation? Ou, comme
certains le suggèrent, retoucher l'article 34 ?
Puis soumettre ce texte soit à un
référendum national, soit au Congrès
de Versailles, et obtenir une majorité dans le
premier cas, et 3/5 des voix dans le second. Deux
consultations dont le succès est loin d'être
assuré, et dont on peut hésiter à
prendre le risque.
EPISODE MINEUR OU ERREURS
COÛTEUSES ?
L' " affaire " de la Charte, en
France, est donc actuellement au point mort.
Mérite-t-elle une place dans l'histoire de notre
temps ? Il y a deux réponses. C'est " Non ! " si
l'on considère qu'elle ne s'est traduite par aucun
résultat concret, ni dans les opinions, ni dans
les lois ; un épisode mineur, déjà
presque oublié, d'une vie politique agitée.
Mais c'est : " Oui ! " si l'on observe qu'elle contribue,
en l'an 2000, à la naissance d'un débat
passionné sur une " affaire " d'un autre poids ;
un débat allumé par l'affaire corse, qui
ouvre la voie d'une révision (déchirante ?)
de l'équilibre politique du pays, et proclame
l'urgence d'une courageuse décentralisation ;
débat dont personne ne peut actuellement (automne
2000) mesurer le succès, ni imaginer
l'aboutissement, et qui passionne certaines
régions de la métropole plus que d'autres :
celles où vivent des langues régionales,
devenues paradoxalement des supports de la
mondialisation.
IV. ESSAI
D'ANALYSE
LA DIMENSION POLITIQUE ET
TACTIQUE
L'affaire de la Charte posait au
pouvoir un problème multidimensionnel.
Dimension d'abord de politique
intérieure : la promulgation de la Charte avait
donné une actualité subite et une vigueur
nouvelle au débat ancien, latent, qui, dans
quelques régions, opposait défenseurs et
contempteurs des " patois ", ou " dialectes ",
érigés soudain à la dignité
de " langues régionales " de l'Europe, mais
suspectés souvent de relents séparatistes.
Dimension idéologique, évidemment, avec des
effets très variables suivant que, dans chaque
région et chaque milieu social, on écoutait
les voix ardemment régionalistes, voire
intégristes (notion toute fraîche), ou
à l'opposé celles des défenseurs
intransigeants de l'unité nationale (contre
lesquels on ressuscitait le mot de " jacobins ", redevenu
porteur de sens). Ou encore si l'on consultait la
majorité indécise, voire
indifférente. Il y avait des réactions
parfois élaborées et dictées par les
partis politiques, avec plus ou moins d'écho dans
l'opinion de leurs adhérents ou sympathisants, des
idées diffusées et plus ou moins
adoptées par les médias
. Mais les
deux idéologies, en l'espèce, ne
concordaient pas avec la traditionnelle opposition
droite/gauche, ou opposition/majorité. Situation
confuse, qui explique que le pouvoir, jusqu'en 1996, soit
resté dans l'expectative, par prudence devant un
choix difficile, par méfiance devant une opinion
incertaine, par défaut d'information aussi, par
manque d'attention aux subtilités de cette Charte,
par hésitation enfin devant une éventuelle
modification constitutionnelle. A partir de 1996, les
gouvernants affichent une attitude favorable, mais butent
sur le problème juridique, qui divise l'opinion.
Ce n'est qu'en 1998 que, tardivement et hâtivement,
on se décide à un examen sérieux de
la Charte.
Dimension politique, donc
problème opérationnel, tactique. Il
supposait, avec une dimension chronologique, le choix
disons d'un " calendrier " (pour éviter
l'obsessionnel timing, plus pertinent). Fallait-il
signer aussitôt, comme d'autres Etats ? ou se
donner le temps d'une étude plus ou moins
minutieuse, d'une réflexion plus ou moins
profonde, peut-être d'un débat plus ou moins
public ? Ou bien signer aussitôt, mais se donner du
temps pour ratifier ? ou même décider, comme
d'autres, de signer, mais de ne pas ratifier ? Agir, ou
temporiser ? Se donner du temps, mais combien, et comment
l'occuper utilement, le programmer ? Fallait-il enfin
affirmer et faire connaître ces intentions
calendaires ?
LA DIMENSION
JURIDIQUE
Si l'on se donnait un temps de
réflexion et d'information, la dimension
juridique, voire constitutionnelle, était au
premier plan, impérieuse. Il était prudent,
et même urgent, d'étudier le texte
fondamental, celui de la Charte (et de son Rapport
explicatif), en le confrontant patiemment avec nos
textes, notre jurisprudence, nos traditions, nos
principes. Et cette lecture révélait le
caractère élastique de l'engagement auquel
étaient conviés les Etats désireux
de conclure une paix durable avec leurs langues
régionales et leurs défenseurs. Un
traité " à géométrie variable
", concluaient ceux qui avaient eu le courage de cette
lecture ; mais ils étaient rares et peu
écoutés. Dans ce projet suggestif, mais
flou, ce cadre séduisant, mais mouvant, presque
tout évoquait des options, des choix ponctuels,
des arbitrages délicats ; cela supposait une
réflexion, donc du temps.
LA DIMENSION
GÉOGRAPHIQUE
On découvrait bientôt
les vides d'un espace multidimensionnel. Et d'abord de
redoutables variables géographiques, à
plusieurs niveaux (autre mot obsessionnel). Notre petit
hexagone européen, à lui seul, connait
plusieurs zones, en partie frontalières, où
une langue régionale manifeste une présence
que personne ne peut nier, même si elle faiblit.
Mais, dans la plus grande partie de la France
continentale, les langues régionales ne concernent
que des isolés ou d'infimes minorités ; si
l'on y rencontre des habitants ignorant la langue
nationale, il ne peut guère s'agir que
d'étrangers, de visiteurs, ou d'immigrés
récents. Qu'on ajoute les deux départements
corses, on observe aussitôt qu'en la matière
leur insularité et leur histoire les
différencient du reste du pays. Quant aux DOM-TOM,
puisqu'ils font partie de notre Etat, des idiomes locaux
y ont un rôle ou des rôles peu connus en
métropole, mais qu'on ne pourra ignorer ; encore
convient-il de savoir s'il s'agit bien de langues
régionales au sens de la Charte
européenne.
C'est encore la géographie
qui fait constater que, par sa situation linguistique, la
France diffère de la plupart des autres Etats
européens. Plusieurs de ses voisins ont deux ou
plusieurs langues nationales, dont chacune est dominante,
voire dominatrice dans une partie du pays. Plusieurs ont
des régions où la langue nationale est
moins pratiquée qu'une langue locale, qui est
parfois celle d'un Etat voisin. Alors que dans la France
actuelle, la langue nationale est non seulement connue,
mais pratiquée partout. La métropole, au
moins, jouit d'une unité linguistique, assez rare
en Europe, qui a mis plus de deux siècles à
se réaliser, qui n'est réelle que depuis
peu de décennies, mais qui est
incontestable.
LA DIMENSION
LINGUISTIQUE
Il y avait enfin, de toute
évidence, une dimension linguistique, qui exigeait
d'abord, en fonction des définitions de la Charte,
l'identification des langues régionales "
traditionnellement pratiquées " sur notre
territoire par des minorités, géographiques
ou non, de nos ressortissants. Et les questions
proprement linguistiques ou sociolinguistiques
surgissaient : limites géographiques des zones
dialectophones (en Bretagne, en Lorraine, etc.) ; y
a-t-il un occitan, ou faut-il distinguer entre ses
variétés ? outre les dialectes d'Alsace,
faut-il compter dans les langues régionales de la
France l'allemand (Hochdeutsch), " forme
littéraire du dialecte " pour certains? etc. Et,
surtout, question plus grave et plus complexe : pour
chaque langue régionale identifiée,
reconnue, localisée, quelle est sa vitalité
actuelle, non pas dans l'imaginaire de ceux qui la
cultivent et la défendent, ni dans
l'indifférence de ceux qui en acceptent le
déclin et ne lui accordent que molle
piété et soins palliatifs (autre terme
d'époque)? Les vraies réponses ne peuvent
être que froidement statistiques, si
décevantes soient-elles.
La présence d'une langue
dans une population se mesure surtout
négativement, par le nombre de ceux qui l'ignorent
(ne savent pas la parler ? ne la comprennent pas ?), et
de ceux qui, la connaissant, ne la pratiquent pas, ou
rarement, ou même s'y refusent ; encore faudrait-il
distinguer entre pratique familiale et pratique
professionnelle ; encore est-il essentiel de mesurer ces
variables en distinguant entre les
générations ; et les vraies données
statistiques, dans ce domaine, sont rares, et
vieillissent vite. Dimension toujours aussi linguistique
: la situation interne de chaque langue : a-t-elle une
certaine unité, ou connaît-elle des
variantes géographiques ou sociales ? a-t-elle une
tradition littéraire, récente ou ancienne,
des supports écrits (presse dialectale,
édition) ou oraux (spectacle, radio,
télévision) ? a-t-elle une tradition
scolaire, une grammaire, des lexiques
? Est-elle
enseignée, où, comment, et combien ? Toutes
ces questions conduisent, si on a le courage de les
aborder, à des réponses évidemment
très spécifiques, propres à chacune
des langues régionales.
RETOUR A LA
TACTIQUE
L'identification des langues
(proposée par le rapport Cerquiglini) et leur
description (qui restait à faire) étant
envisagées, on retrouvait la dimension politique
pour dresser la liste de celles auxquelles on accorderait
le bénéfice de la Charte : choix
délicat et contestable. Choix qui devait, pour
être notifié à l'autorité
européenne, s'accompagner de ce minimum de 35
engagements retenus pour chaque langue. Toutes
décisions éminemment politiques, dont on
pouvait se demander s'il convenait et s'il suffirait de
les confier à des experts (sociolinguistes ?), ou
si elles devaient être préparées par
un débat public, voire par des négociations
avec les mouvements régionalistes. On retrouve
alors la dimension chronologique et les choix tactiques,
puisque ces décisions étaient
nécessaires non lors de la signature, mais
seulement pour la ratification ; qu'elles pouvaient
même être échelonnées dans le
temps, donc différées sans
limite.
V. CONCLUSIONS
NÉGLIGENCES
Comment ces divers aspects du
problème ont-ils été traités
? La dimension politique étant mouvante et
incertaine, les deux gouvernements successifs ne l'ont
abordée que prudemment, s'abstenant de prises de
position hâtives. Mais ensuite, ils ont
été moins prudents en manière de
temps. A part la vague enquête
interministérielle de 1993, tout se joue entre le
29 mai 1996 et le 6 mai 1999 : trois ans à peine.
Dans ce temps très bref, quelle a
été la quête des solutions, et de
l'information qui doit les éclairer ? L'analyse du
texte fondamental a été tardive et
incomplète. Le Conseil d'Etat en avait
donné une interprétation
indéfendable, mais qui, faute d'une consultation
du texte, a fait longtemps autorité. Le rapport
Péry-Poignant, dont ce n'était pas l'objet,
découvre et proclame l'intérêt de la
Charte, constate que son incompatibilité avec nos
lois est une fable, mais néglige des
éléments essentiels en ne dissociant pas,
dans l'échelonnement des étapes, les
parties II et III. Le rapport Carcassonne est le premier
à rendre compte d'une lecture attentive et
intégrale du texte et d'une analyse juridique et
jurisprudentielle de chacune de ses propositions ; mais
il néglige l'adaptation des engagements à
la spécificité des langues
régionales. Tardivement, le rapport Cerquiglini
insiste sur la nécessité d'adapter le choix
des engagements à chaque langue, mais cette
recommandation est restée sans effet.
PRÉCIPITATION
Très
généralement, c'est la dimension
linguistique qui a été la plus
négligée. A défaut d'une
documentation solide sur chaque langue, on aurait pu
collecter quelques données récentes
(sondages, articles de presse, etc.) ; dans les
régions concernées, les recteurs
d'académie et le corps enseignant pouvaient, en
peu de temps, fournir des indications précieuses
sur la vitalité actuelle des langues locales chez
les jeunes d'âge scolaire. Mais la seule
idée d'une application globale des 39 engagements
rendait inutiles de telles curiosités ; leur choix
hâtif et leur publication prématurée
coupaient court à tout débat, à tout
recours. On n'a pas suivi l'exemple de l'Allemagne
(citée dans le rapport Cerquiglini), qui a pris
son temps pour dresser la liste de ses langues, et qui a
choisi pour chacune des engagements adaptés
à sa situation ; aussi sa ratification n'a-t-elle
eu lieu que 5 ans et 10 mois après la signature.
Le gouvernement pouvait annoncer la signature, geste
symbolique et significatif, mais ouvrir une cnsultation
sur des points précis, et faire prévoir que
le temps était nécessaire pour arriver
à des choix utiles et cohérents. Cette
précipitation et cette absence de transparence
excluaient évidemment toute écoute des
porte-paroles des langues et de leurs régions,
toute consultation des milieux favorables ou hostiles
à la Charte, tout arbitrage. A aucun moment n'ont
été abordées publiquement des
questions aussi simples que le choix entre quatre
engagements comme ceux qui ont été
cités plus haut ; peut-être eût-il
été plus utile de traiter des cas concrets
que de laisser partisans et adversaires polémiquer
dans le vide. C'est l'aspect juridique qui avait
été traité avec le plus de soin. Et
un sort cruel a voulu que l'échec vienne justement
de ce côté, le Conseil constitutionnel ayant
raisonné et s'étant prononcé
contrairement à ce que proposait et
espérait l'expert consulté par le
gouvernement.
Victrix causa diis
placuit
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langue française - 2001
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Catégorie
: Linguistique
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